Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
23/06787
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06787 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFNL

Nom du ressortissant :

[J] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 31 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [E]

né le 11 Janvier 1995 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] 1

comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Par décision du 1er juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnances des 3 et 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 29 aout 2023, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation, exceptionnelle, de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2023 à 14 heures 34 a fait droit à cette requête.

[J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 aout 2023 à 15 heures 41 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[J] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 aout 2023 à 10 heures 30.

[J] [E] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [J] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu'il n'y a pas de nouvel élément (l'identification par SCOPOL le 27 juin 2023 étant ancienne).

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir qu'il y a un nouvel élément, à savoir, suite à l'identification faite le 27 juin 2023, le courrier envoyé le 23 aout 2023 par la préfecture aux autorités algériennes donnant la véritable identité du retenu, ce que ces autorités ignoraient jusque lors.

[J] [E] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 

Attendu que l'envoi par la préfecture par télécopie et courriel le 23 aout 2023 de la nouvelle identité du retenu (à savoir [W] [B]), révélée suite à une coopération internationale, constitue un nouvel élément susceptible de permettre à bref délai la délivrance par ces autorités d'un laissez-passer, ainsi que l'a estimé à juste titre le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée par motifs adoptés ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Anne DU BESSET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/06787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.