Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06783
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06783 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFM4
Nom du ressortissant :
[T] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 15 Janvier 1983 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [C] [N], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLIER)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Par décision en date du 30 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2023.
Par ordonnance du 1er aout 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 aout 2023, reçue à 14 heures 59, le préfet de l'ALLIER a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 aout 2023 à 11 heures 20 a fait droit à cette requête.
[T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 aout 2023 à 11 heures 49 en faisant valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
[T] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 aout 2023 à 10 heures 30.
[T] [F] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Il a dit qu'il travaille, sous CDI avec fiches de paie, et que sa femme qui est française (avec qui il est marié religieusement et va se marier civilement) est enceinte ; que ses démarches de régularisation sont en cours.
Le conseil de [T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'ALLIER, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [F] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application de ces dispositions est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que la réalité des diligences dont, dans sa requête en prolongation de la rétention, l'autorité préfectorale fait état n'est pas contestée ;
Attendu que l'appelant, [T] [F], ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; qu'il fait uniquement état de sa situation personnelle sur le plan familial et professionnel (se disant en cours de régularisation, en couple avec une femme française et disant travailler), éléments - au demeurant discutés pour certains par l'administration - qui ne constituent pas des critères d'appréciation du bien fondé de la demande de prolongation et ne sont pas susceptibles d'y faire obstacle ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/06783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.