Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06780
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06780 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFMS
Nom du ressortissant :
[X] [M] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [M] [B]
né le 10 Juin 1988 à [Localité 4]
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 30 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans a été prise à l'encontre de [X] [M] [B], décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 2 aout 2023 ;
Par décision en date du 30 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2023.
Par ordonnance du 1er aout 2023, confirmée en appel le 3 aout 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [M] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 aout 2023 reçue à 14 heures 59, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 aout 2023 à 11 heures 21 a fait droit à cette requête.
[X] [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 aout 2023 à 10 heures 52 en faisant valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ, aucun laissez-passer n'ayant été fourni lors de son rendez-vous consulaire du 18 aout 2023 par les autorités mauritaniennes qui ne l'ont pas retrouvé dans leur registre de ressortissants.
[X] [M] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 aout 2023 à 10 heures 30.
[X] [M] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [M] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait valoir que le retenu n'a pas été reconnu par la Mauritanie et qu'il est père de deux enfants français (de 15 ans et de 8 ans) nés en France d'une mère française.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [M] [B] a eu la parole en dernier. Il a déclaré vivre en France depuis 21 ans et avoir toute sa vie en France, mais que ses démarches de régularisation échouaient car la Mauritanie ne le reconnaît pas comme un de ses ressortissants, étant né en Mauritanie d'un père malien qui ne l'a jamais reconnu et d'une mère mauritanienne qui est décédée. Il a précisé avoir eu un 'faux' passeport mauritanien en envoyant de l'argent là-bas, comme cela se fait. Il a ajouté qu'un jeune sénégalais avait mis le feu dans le squat où il dormait, ce qui l'avait choqué, et qu'il avait porté plainte, ce qui l'avait conduit en rétention. Il a perdu son travail à cause du COVID et s'est retrouvé dans un squat. Il s'est séparé de la mère de ses enfants à ce moment-là. Il a dit ne pas comprendre et considérer injuste, de même que ses enfants qui l'attendent, la décision de le placer en rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [M] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe ainsi à l'autorité préfectorale est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que dans son compte-rendu d'audition du 18 aout 2023, les autorités mauritaniennes ont indiqué que le retenu n'était pas de nationalité mauritanienne ; que le 23 aout 2023, un laissez-passer a donc été demandé auprès des autorités maliennes, avec transmission des empreintes et des photos, ce qui paraît cohérent, l'intéressé se disant issu d'un père malien ; que la réalité de ces démarches n'est pas contestée ;
Attendu que le retenu fait état de sa situation personnelle sur le plan familial (se disant notamment père de deux enfants français issus de mères françaises dont il est séparé), éléments - connus de l'administration qui précise que ces enfants ne sont pas à sa charge et au demeurant pris en compte dans la décision du tribunal administratif du 2 aout 2023 - qui ne constituent pas des critères d'appréciation du bien fondé de la demande de prolongation et ne sont pas susceptibles d'y faire obstacle ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [M] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/06780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.