Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 août 2023
Numéro de rôle
23/06775
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 379 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06775 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFMD

Nom du ressortissant :

[P] [E]

[E]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [E]

né le 27 Mai 1982 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] 1

comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

Mme PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une mesure d'expulsion du territoire français a été prise le 26 janvier 2022 par Mme la Préfète du Rhône et notifiée à M. [P] [E] le 2 avril 2022.

Par décision en date du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 28 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 août 2023 à 14 heures 55, M. [P] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 août 2023 à 13 heures 54 a :

déclaré recevable en la forme la requête de M. [P] [E],

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [E],

' ordonné en conséquence le maintien en rétention de M. [P] [E] dans les locaux du centre de rétention de [Localité 3].

M. [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 août 2023 à 15 heures 33 en faisant valoir que l'autorité administrative ne rapportait pas la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de la décision de placement en rétention, que cette décision était insuffisamment motivée en droit et en fait quant à sa situation personnelle et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

M. [P] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2023 à 10 heures 30.

M. [P] [E] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de M. [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [P] [E] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M. [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention administrative

Attendu que M. [P] [E] s'était désisté de ce moyen en première instance; qu'il a indiqué abandonner ce moyen à l'audience des débats; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen considéré.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de M. [P] [E]

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de M. [P] [E] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait au motif que cet arrêté ne mentionne pas le fait qu'il a déjà été placé au Centre de Rétention de [Localité 3] trois fois et que l'administration n'a jamais réussi à l'éloigner ; qu'il précise ne plus soutenir que cet arrêté n'aurait pas dû reprendre des éléments relatifs à la menace à l'ordre public ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :

-M. [P] [E] a fait l'objet de trois assignations à résidence les 12 octobre 2022, 2 janvier 2023 et 28 juin 2023, qu'il n'a pas respectées suivant procès-verbaux de carence des 18 octobre 2022, 11 janvier 2023 et 4 juillet 2023; qu'il n'a, par ailleurs, jamais justifié de démarches laissant penser qu'il organisait son départ dans son pays d'origine,

-M. [P] [E] déclare avoir trois enfants mais ne justifie pas subvenir à leurs besoins ni à leur éducation et fait état d'une nouvelle compagne Mme [Y] [S] enceinte de ses oeuvres sans le justifier, notamment par la production de certificats médicaux,

-M. [P] [E] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs sans la mesure où il se déclare vivre dans une tente à [Localité 2], qu'il déclare par ailleurs ne pas avoir de ressources et vivre grâce à l'allocation aux adultes handicapés de sa petite amie,

-que M. [P] [E] déclare ne pas accepter de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre et est dépourvu de tout document de voyage.

Attendu que l'arrêté critiqué ne fait pas état des mesures antérieures de placement en rétention administrative de M. [P] [E] et de l'impossibilité pour l'administration de l'éloigner pendant ces périodes de rétention administratives ; que toutefois, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir mentionné ces mesures antérieures, dès lors que ce ne sont pas ces mesures qui ont motivé le nouveau placement en rétention administrative de M. [P] [E] et que les rétentions administratives précédentes n'étaient pas de nature à empêcher la nouvelle décision de rétention administrative en application de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera rejeté ;

sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation

Attendu qu'aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Attendu que le conseil de M. [P] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation au motif que celle-ci n'a pas pris en compte l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé ;

M. [P] [E] a déjà été placé à plusieurs reprises en rétention administrative sans que l'administration ne parvienne à procéder à son éloignement. Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, le seul fait que M. [P] [E] ait déjà fait l'objet de placements infructueux en rétention administrative n'est pas suffisant pour conclure qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement pour l'intéressé.

Qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; que ce moyen sera donc rejeté ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Evelyne ALLAIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 août 2023, sous le numéro 23/06775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.