Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06768
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06768 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFLU
Nom du ressortissant :
[U] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 29 Avril 1996 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON,choisi et avec le concours de Monsieur [V] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à M. [U] [C] le 27 août 2023 par la préfète du Rhône.
Par décision en date du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 27 août 2023, reçue le 27 août 2023 à 15 heures 24, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2023 à 12 heures 09 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 août 2023 à 10 heures 51 en faisant valoir que la préfète du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention et qu'en outre, il présentait des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence.
M. [U] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2023 à 10 heures 30.
M. [U] [C] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [U] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [U] [C] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [U] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
sur le bien fondé de la requête
quant au défaut de diligences :
Attendu que M.[U] [C] a indiqué abandonné ce moyen à l'audience des débats ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'examiner.
quant à la demande d'assignation à résidence:
Attendu qu'aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives; que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Attendu que M. [U] [C] fait valoir qu'il réside avec sa compagne Mme [N] [R] à l'adresse suivante: [Adresse 1] ; que s'il justifie de la réalité de son hébergement, il n'établit pas avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité ainsi que tout document justificatif de son identité ; qu'en conséquence, il ne peut prétendre à une assignation à résidence à l'adresse susvisée ; qu'il convient de rejeter sa demande à cette fin ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Evelyne ALLAIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 août 2023, sous le numéro 23/06768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.