Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/06753
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06753 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFKO

Nom du ressortissant :

[J] [P]

[P]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [P]

né le 13 Juin 1998 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [E] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [J] [P] le 10 octobre 2022 par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 27 août 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête dans son ordonnance du 28 août 2023.

M. [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2023 à 16 heures 10 en se prévalant de l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans les 48 premières heures de sa rétention administrative, de l'existence de conditions justifiant son assignation à résidence ainsi que de sa condition médicale.

M. [J] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 10 heures 30.

M. [J] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [J] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que la demande de mise en liberté à raison de l'état médical de M. [P] constituait une demande nouvelle et que l'intéressé s'était abstenu de saisir le médecin de l'OFII à son entrée au centre de rétention, à dessein de faire établir l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

M. [J] [P] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M. [J] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative

Attendu que M. [J] [P] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures, dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles justifiées dans le dossier de la procédure, tenant à la saisine des autorités consulaires algériennes, en date du 24 août 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu que l'assignation à résidence de M. [J] [P] n'est pas possible, compte tenu de l'absence de passeport ou document justifiant de son identité remis aux services de police ou de gendarmerie conformément aux dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA ;

Attendu que le moyen tiré de l'état médical de M. [P] ne constitue pas une demande nouvelle présentée à hauteur de cour, mais un moyen nouveau venant à l'appui d'une demande de remise en liberté déja formée devant la juridiction de première instance, dont l'invocation n'est point prohibée ;

Que l'irrecevabilité élevée par la préfète du Rhône n'est donc pas encourue ;

Mais attendu qu'en l'absence du moindre élément médical joint à la requête d'appel, l'incompatibilité de l'état de santé de M. [J] [P] avec la rétention administrative n'est pas établi ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [P],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Julien SEITZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/06753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.