Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/06751
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06751 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFJ5

Nom du ressortissant :

[F] [O]

[O]

C/

PRÉFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [O]

né le 30 Mars 2001 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative II de [4]

comparant, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [G], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 27 mars 2023, notifiée le même jour, le préfet du Puy de Dôme a décidé la reconduite à la frontière de une de [F] [O].

Suite à son placement en garde à vue, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le 28 juin 2023 le placement d'[F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de son éloignement.

Par ordonnances des 30 juin 2023 et 28 juillet 2023, confirmées par ordonnances de la cour d'appel de Lyon en dates des 03 juillet 2023 et 30 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[F] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 26 août 2023, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2023 a fait droit à cette requête.

[F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2023 à 12 heures 42 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'était caractérisé au cas d'espèce.

[F] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 10 heures 30.

[F] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[F] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [O] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d'[F] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;

Attendu que le conseil d'[F] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Mais attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a relancé les autorités consulaires algériennes à de multiples reprises aux mois de juillet et d'août 2023 ;

Et attendu que les autorités consulaires algériennes ont fait connaître le 26 août 2023 qu'elles reconnaissaient [F] [O] comme l'un de leurs nationaux et allaient délivrer un laissez-passer consulaire à son bénéfice ;

Que l'autorité préfectorale justifie, en ces circonstances, que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, critère autorisant une troisième prolongation de la mesure de rétention administration ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Julien SEITZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/06751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.