Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06747
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 Septembre 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/06747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFJV

Appel contre une décision rendue le 24 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

Madame [K] [N]

né le 28 Juin 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au CH [6]

comparante assistée de Maître Anne-laure MARTIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Madame [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 23 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 01 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, à laquellel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********************

Par décision du 14 août 2023, le directeur du centre hospitalier de [6] a prononcé l'admission de Madame [K] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des articles L3211-2-2 et L3212-1 et suivants du Code de la Santé publique.

Par requête du 21 août 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 24 août 2023 notifiée à l'intéressée et à son conseil le même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [N], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 25 août 2023, Madame [N] a contesté cette décision.

Dans ses réquisitions écrites transmises le 30 août 2023, le ministère public ne critique pas la recevabilité de l'appel et requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés au dossier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 août 2023 à 13 heures 30 où Madame [N] a comparu assistée par Me [F] qui a formulé oralement ses observations tendant à l'infirmation de la décision déférée et à la mainlevée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme pour être motivé. Il est donc recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière, justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1.

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Dans son courrier valant appel, Madame [N] estime être contrainte à un traitement injustifié.

Il résulte des éléments médicaux qui ont pu être débattus contradictoirement que Madame [N], même si elle le conteste et est dans le déni, présente des troubles psychiques importants conduisant les médecins qui l'ont examinée à prescrire la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet avec, à terme, l'éventualité d'une poursuite en ambulatoire, ce qui apparaît en l'état prématuré.

L'absence d'adhésion aux soins, les troubles et les risques pour la santé de Madame [N] rendent indispensable la mesure actuelle, laquelle s'avère proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de sorte que la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/06747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.