Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/06743
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG 23/06743 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFJR

Nom du ressortissant :

[D] [I] [K]

[K]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [I] [K]

né le 12 Octobre 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne

se déclarant né le 12 octobre 2005 à [Localité 4] mais reconnu par les autorités consulaires algériennes comme se nommant [D] [K], né le 12 octobre 2002 à [Localité 4], majeur, de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Me Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [W], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 1 an, prise par le préfet du Puy de Dôme, a été notifiée à [D] [I] [K].

Le 28 juillet 2023, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [D] [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 30 juillet 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Lyon du premier août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [I] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 26 août 2023, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2023 a fait droit à cette requête.

[D] [I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2023 à 12 heures 32 en faisant valoir que le préfet du Puy de Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

[D] [I] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 10 heures 30.

[D] [I] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète.

Le conseil de [D] [I] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [I] [K] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [D] [I] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [I] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- l'absence de tout document de voyage établi à l'identité de [D] [I] [K] a contraint l'autorité préfectorale a solliciter les autorités consulaires algériennes le 28 juillet 2023, en vue de la reconnaissance de [D] [I] [K] et la délivrance d'un laissez-passer consulaire,

- des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes les 08, 16 et 21 août 2023 ;

Attendu qu'en réponse à cette demande, les autorités consulaires algériennes ont fait connaître qu'elles reconnaissaient [D] [I] [K] comme étant le dénommé [D] [K], né le 12 octobre 2002 et qu'elles allaient délivrer un laissez-passer consulaire à son bénéfice ;

Attendu que le préfet a accompli ce faisant les démarches nécessaires à l'éloignement de [D] [I] [K] ;

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Et attendu que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce qui constitue un motif valable de prolongation de la mesure de rétention ;

Qu'il convient en ces circonstances de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [I] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Julien SEITZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/06743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.