Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06742
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er septembre 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/06742 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFJO
Appel contre une décision rendue le 22 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 04 Mars 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
comparant assisté de Maître Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 23 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 1er septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********************
Admis en octobre 2021 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, M. [Y] [X] a fait l'objet courant 2023 de décisions de prolongation successives par le directeur du centre hospitalier [4], l'hospitalisation complète ayant été transformée en avril 2023 en programme de soins.
Par requête en date du 14 août 2023, M. [X], désormais en soins ambulatoires, a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, mesure prolongée par décision du directeur du centre hospitalier [4] en date du 11 août 2023.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 22 août 2023 dont M. [X] a interjeté appel par courriel le jour même, complétant son recours par un courriel motivé le 25 août ainsi que par une lettre reçue au greffe le 29 août 2023.
Dans ses réquisitions écrites transmises le 29 août 2023, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée et donc le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés au dossier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 août 2023 à 13 heures 30 où M. [X] a comparu avec l'assistance de son avocat qui a soutenu oralement sa demande de mainlevée des soins.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme pour être motivé. Il est donc recevable.
Sur le fond
C'est à tort que, pour rejeter la requête, le premier juge a fait état d'une mesure d'hospitalisation complète, M. [X] étant désormais en programme de soins en ambulatoire.
Cette décision doit en conséquence être considérée comme nulle et il y a lieu de statuer à nouveau.
L'admission en soins psychiatriques exige la réunion de deux conditions cumulatives selon l'article L.3213-1 et suivants du code de la santé publique :
-que la personne soit atteinte de troubles mentaux qui nécessitent des soins,
-que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience, en particulier des certificats médicaux successifs, que M. [X] souffre d'un trouble psychotique avec hallucinations, symptômes délirants et vécu de persécution, ses troubles rendant impossible son consentement.
En particulier, le certificat avant audience établi le 21 août 2023 par le Docteur [G] retient qu'un réajustement thérapeutique est en cours, que l'alliance thérapeutique est partielle et fragile et que l'intensité de la symptomatologie ne permet par pour l'instant d'envisager une levée de la mesure de soins sous contrainte.
Dans ces conditions, le programme de soins sans consentement doit être maintenu dans l'attente d'une évolution de l'état du patient.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable ;
Déclarons nulle l'ordonnance déférée ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Rejetons la requête en mainlevée de M. [Y] [X],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président de chambre délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/06742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.