Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06741
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06741 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFJM
Nom du ressortissant :
[O] [V]
[V]
C/
PRÉFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 26 Janvier 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant, assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [P], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M.[O] [V] le 24 août 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 24 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M.[O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 25 août 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête dans son ordonnance du 26 août 2023.
M.[O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2023 à 11 heures 00 en se prévalant de ce que les conditions d'une assignation à résidence se trouvaient caractérisées au cas d'espèce.
M.[O] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 10 heures 30.
M.[O] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M.[O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que M. [V] avait cherché, par l'emploi de fausses identités et l'invocation d'un droit inexistant au séjour en Italie, à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.
M. [O] [V] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative
Attendu que M. [O] [V] dispose d'un passeport remis aux services de police et de gendarmerie en prélude à sa demande d'assignation à résidence ;
Attendu que son identité n'est plus sujette à débat, son passeport ayant été retrouvé par les services de police lors d'une perquisition à son domicile ;
Attendu que M. [O] [V] produit une attestation d'hébergement établie par M. [L] [X], dont il explique qu'il est son cousin ; Qu'aucun élément ne permet de douter de la sincérité de cette offre d'hébergement ;
Mais attendu que M. [O] [V] a menti sur son identité devant les services de police et avait déjà auparavant employé une fausse identité ;
Que s'il déclare travailler, il ne dispose d'aucune ressource légale ;
Que sa compagne ne souhaite plus l'héberger ni le revoir ;
Qu'il ne dispose pas, en ces conditions, de garanties de représentation suffisamment effectives pour justifier son assignation à résidence ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M.[O] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Julien SEITZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/06741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.