Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06730
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06730 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIO
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 3]
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2023 à 12 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 26 aout 2023 à 13 h 55 déclarant la procédure régulière et autorisant une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative dont [I] [H] est l'objet depuis le 29 juin 2023.
Vu l'appel motivé, formalisé le 27 aout 2023 à 11 h 45 par le conseil de [I] [H], tendant, au visa des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA, à l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de ce dernier, les conditions légales de la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période exceptionnelle de 15 jours n'étant pas réunies en l'espèce.
A L'AUDIENCE
Le conseil de [I] [H] a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que si l'autorité préfectorale a relancé à de multiples reprises les autorités Italiennes, elle ne démontre pas que la délivrance des documents transfrontaliers interviendra à bref délai justifiant cette prolongation de 15 jours, rappelant que les dispositions de l'article 742-5 du CESEDA s'interprètent strictement.
Le conseil de Madame le Préfet du Rhône a conclu à la confirmation de la décision entreprise, rappelant les diligences de l'administration et l'obstruction à laquelle le retenu s'est livré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Le législateur, aux termes des articles L.741-3, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA a entendu enfermer strictement les conditions du renouvellement de la rétention administrative d'un étranger.
En l'espèce l'autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires Italiennes qui ont sollicité des documents supplémentaires eu égard aux renseignements fournis et aux justificatifs d'identités dont le retenu dispose et qui a en outre ses centres d'intérêts en Italie. Ces éléments permettent légitiment de penser, avec le premier juge, que la délivrance des documents transfrontalier ou laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
C'est donc pour le surplus, par des motifs adoptés du premier juge que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/06730.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.