Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06729
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 516 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06729 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIN
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [I] [Z]
né le 14 Août 1983 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Non comparant, représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 27 aout 2023 à 12h39 disant n'y avoir lieu à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative dont [I] [Z] est l'objet depuis le 28 juin 2023
Vu l'appel motivé, formalisé le 27 août 2023 à 14 h 42 par le procureur de la République de [Localité 1], tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale ayant fait toutes diligences pour procéder à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
A l'audience
Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que [I] [Z] est à l'origine de la rétention de ses documents d'identité et que l'administration a effectué de multiples démarches et relances auprès de l'autorité consulaire depuis le placement en rétention de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône a fait sienne les motivations du ministère public appelant.
Le conseil de [I] [Z] a rappelé que les dispositions de l'article 742-5 du CESEDA s'interprètent strictement et a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 1], dans les formes et délais légaux est recevable.
Le législateur, aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA a entendu enfermer strictement les conditions d'un troisième renouvellement de la rétention administrative d'un étranger.
En l'espèce et malgré les multiples relances de l'autorité préfectorale, les autorités consulaires du royaume du Maroc sont demeurées taisantes et il n'est justifié au dossier d'aucune circonstance permettant de penser que la délivrance de documents transfrontalier ou laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [I] [Z].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/06729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.