Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 août 2023
Numéro de rôle
23/06729
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06729 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIN

Nom du ressortissant :

[I] [Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 28 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine PAOLI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 28 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [I] [Z]

né le 14 Août 1983 à [Localité 3] (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Non comparant, représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 27 aout 2023 à 12h39 disant n'y avoir lieu à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative dont [I] [Z] est l'objet depuis le 28 juin 2023

Vu l'appel motivé, formalisé le 27 août 2023 à 14 h 42 par le procureur de la République de [Localité 1], tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale ayant fait toutes diligences pour procéder à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

A l'audience

Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que [I] [Z] est à l'origine de la rétention de ses documents d'identité et que l'administration a effectué de multiples démarches et relances auprès de l'autorité consulaire depuis le placement en rétention de l'intéressé.

Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône a fait sienne les motivations du ministère public appelant.

Le conseil de [I] [Z] a rappelé que les dispositions de l'article 742-5 du CESEDA s'interprètent strictement et a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 1], dans les formes et délais légaux est recevable.

Le législateur, aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA a entendu enfermer strictement les conditions d'un troisième renouvellement de la rétention administrative d'un étranger.

En l'espèce et malgré les multiples relances de l'autorité préfectorale, les autorités consulaires du royaume du Maroc sont demeurées taisantes et il n'est justifié au dossier d'aucune circonstance permettant de penser que la délivrance de documents transfrontalier ou laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Ordonnons la remise en liberté immédiate de [I] [Z].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Catherine PAOLI

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/06729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.