Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 août 2023
Numéro de rôle
23/06727
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06727 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIL

Nom du ressortissant :

[G] [N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 28 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine PAOLI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 28 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [G] [N]

né le 07 Novembre 1969 à [Localité 2] (Algerie)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 26 aout 2023 à 13h50 disant irrégulière la mesure de rétention administrative dont [G] [N] fait l'objet depuis le 24 aout 2023 faute d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité par l'autorité préfectorale et disant n'y avoir lieu à une prolongation de la mesure.

Vu l'appel motivé, formalisé le 26 aout 2023 à 15h42 par le procureur de la République de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale ayant d'une part examiné la situation de vulnérabilité du retenu et d'autre part fait toutes diligences pour procéder à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

A L'AUDIENCE

Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que [G] [N] a été entendu sur sa situation personnelle ainsi que sur son état de santé rappelant également qu'il a été de surcroit incarcéré plusieurs mois jusqu'en mars 2023 ; par ailleurs non seulement il ne justifie pas de la réalité de la résidence qu'il invoque mais il est également dépourvu de documents d'identité et que l'administration a effectué de multiples démarches et relances auprès de l'autorité consulaire depuis le placement en rétention de l'intéressé.

Le conseil de Madame le préfet du Rhône a fait sienne les motivations du ministère public appelant.

Le conseil de [G] [N] a rappelé que les dispositions des articles L741-4 et L742-1 et suivants du CESEDA et a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel interjeté par le procureur de la République de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.

Il ressort des pièces à la procédure (certificats médicaux du 20 avril 2023 et expertise du 28 décembre 2022) que [G] [N] connait des problèmes de santé physiologiques sérieux et, depuis au moins 30 ans, des problèmes psychiatriques graves rendant ses déplacements difficiles et nécessitant un suivi médical et psychiatrique régulier. Que cet état de vulnérabilité n'a pas été correctement analysé et pris en compte par l'autorité préfectorale ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge. Par ailleurs s'il ne dispose pas de documents transfrontalier, son identité est connue.

C'est donc pour le surplus par des motifs adoptés du premier juge que l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Ordonnons la remise en liberté immédiate de [G] [N].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Catherine PAOLI

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/06727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.