Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
27 août 2023
Numéro de rôle
23/06724
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06724 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFII

Nom du ressortissant :

[O] [G]

[G]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [G]

né le 27 Janvier 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2023 à 13 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Par décision en date du 26 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2023.

Par ordonnance du 28 juillet 2023, confirmée en appel le 29 juillet 2023,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 24 août 2023 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 août 2023 à 11 heures 41 a fait droit à cette requête.

[O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 aout 2023 à 12 heures 26.

[O] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en raison de l'irrégularité de la procédure et de l'absence de diligences nécessaires.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2023 à 10 heures 30.

[O] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir que son client a besoin de soins et d'une intervention chirurgicale, ce qui ne peut être fait en Algérie.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné qu'il n'existait pas de passeport et que l'obligation de quitter le territoire français de janvier 2023 n'avait pas été respectée.

[O] [G] - porteur d'une béquille - a eu la parole en dernier. Il a dit être venu en France au risque de sa vie pour se soigner, qu'il souffre, que son opération coûte 22 000 €, qu'il sera d'accord pour revenir en Algérie une fois soigné, et que l'humanité doit prendre le dessus sur la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que [O] [G] est dépourvu de document de voyage, que les autorités algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 25 juillet 2023 et relancées le 23 août 2023, la réponse étant attendue ;

Attendu que [O] [G] fait état de son besoin de soins médicaux, mais n'excipe pas de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention, incompatibilité qui ne ressort pas non plus des éléments du dossier ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

O.HAMANI Anne DU BESSET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2023, sous le numéro 23/06724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.