Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 août 2023
Numéro de rôle
23/06704
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 23/06704 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFGT

Nom du patient :

[X]

CENTRE HOSPITALIER [7]

[X]

C/

[X]

CENTRE HOSPITALIER [7]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

EN DATE DU 25 AOUT 2023

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

Le 25 Août 2023 à 16 heures 20

Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTE :

Mme [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ET

INTIMEES :

Mme [O] [X]

née le 03 Mars 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au CH [7]

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT ET PROCÉDURE

Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique,

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R.3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 21 juin 2023 concernant Mme [J] [N]-[B], à la demande de M. [N]-[B] et les décisions du juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2023 autorisant le renouvellement de la mesure d'hospitalisation complète et celle du 13 juillet 2023 rejetant la demande de mainlevée de la mesure formée par l'intéressée.

Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2019 portant admission en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] de [Localité 5] de [O] [X],

Vu l'arrêté du 5 février 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant admission en soins psychiatriques de [O] [X] par transfert au centre hospitalier spécialisé [7] de [Localité 3],

Vu l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Rhône portant maintien de cette mesure ;

Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 9 juin 2023 portant réintégration en hospitalisation complète de [O] [X] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal indiciaire de Lyon du 15 juin 2023 autorisant le maintien en hospitalisation complète de [O] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 7 juillet 2023 ordonnant le maintien pour une durée maximale de six mois, à compter du 9 juillet 2023 et jusqu'au 9 janvier 2024 inclus, de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de [O] [X] au centre hospitalier spécialisé [7] de [Localité 3] ;

Vu le placement en isolement de [O] [X] à compter du 21 août 2023 à 17h22 suivant décision du Dr [S] [F] ;

Vu la requête formée auprès du juge des libertés et de la détention en renouvellement de la mesure d'isolement présentée le 24 août 2023 à 14 heures 57 par la directrice du centre hospitalier [7],

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 24 août 2023 à 13 heures 48,

Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 24 août 2023 à 16 heures 29,

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R.3211-12 du Code de la santé publique,

Vu notre mail du 24 août 2023 sollicitant le greffe du juge des libertés et de la détention de Lyon afin d'obtenir la mesure initiale,

Vu les documents transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 août 2023 à 8 heures 38,

Vu la demande d'observations adressée aux parties sur les mérites de l'appel interjeté comme sur sa recevabilité le 25 août 2023 à 12h32,

Vu les observations transmises le 25 août 2023 à 13 heures 04 et 13 heures 56 par [T] [X] en qualité de curatrice de sa soeur, [O] [X], tendant à l'infirmation de la décision déférée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure d'isolement,

Vu l'avis écrit du ministère public du 25 août 2023 à 14 heures 19 aux termes duquel le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la curatrice de la personne hospitalisée en ce que celle-ci n'a pas la qualité de partie à la procédure devant le juge des libertés et de la détention,

Vu les observations transmises le 25 août 2023 à 15 heures 21 par le centre hospitalier [7], tendant à ce qu'il soit constatée que l'appel formé par [T] [X] était sans objet ou à tout le moins tardif en ce qu'il porte sur une décision de maintien de la mesure de soins sans consentement prise en juin 2023, d'une part, à ce qu'il soit dit que cet appel est irrecevable en ce que la curatrice de la personne hospitalisée n'avait pas qualité pour interjeter appel, d'autre part, et à ce que la décision déférée soit confirmée, enfin,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Il résulte des articles 468, dernier alinéa et 469 du code civil, et R. 3211-36 et R. 3211-38 du code de la santé publique que le curateur doit, à peine de nullité, être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la mesure d'isolement de la personne sous curatelle, et invité en qualité de partie à adresser ses observations et pièces.

L'article R. 3211-40 du code de la santé publique prévoit en outre que, dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-2-2, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être notifiée aux parties sans délai par le greffe, par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Il s'ensuit que [T] [X], partie en qualité de curatrice à l'instance introduite par le directeur du centre hospitalier [7] le 24 août 2023 aux fins de prolongation de la mesure d'isolement mise en oeuvre à l'égard de sa soeur [O] [X], avait qualité à interjeter appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention selon la procédure sans audience prévue au III de l'article L. 3211-2-2.

Et, il se déduit nécessairement des termes de l'appel interjeté par [T] [X], par courriel du 24 août 2023 à 16h31, qu'il est dirigé à l'encontre du jugement du juge des libertés et de la détention de Lyon du même jour ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement mise en oeuvre à l'égard de [O] [X].

Il apparaît enfin que l'appel interjeté par [T] [X] est explicitement motivée par l'appelante par le caractère injustifié de la mesure d'isolement mise en oeuvre.

Cet appel, relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le maintien de la mesure d'isolement :

Ainsi que justement rappelé par le premier juge :

- l'article L. 3222-5-1 (I) du code de la santé public dispose que l'isolement est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

- et l'article L. 3222-5-1 (II) prévoit que le directeur de l'établissement peut saisir le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée, et le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien de la mesure d'isolement si les conditions prévues au même I sont toujours réunies.

Et c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que les pièces produites par le centre hospitalier [7], s'agissant plus particulièrement des évaluations psychiatriques dont elle avait fait l'objet depuis le 21 août 2023, permettaient de considérer que l'état de santé de [O] [X] représentait un risque de dommage immédiat ou imminent pour elle-même et pour autrui, en ce que celle-ci présente un trouble schizoaffectif chronique ayant justifié, à l'issue d'une période de rupture de soins, sa réadmission en soins à temps complet, et manifeste depuis le 21 août 2023 un comportement opposant et hétéroagressif en lien avec la consommation de toxiques dont elle fait commerce au sein de l'unité de prise en charge, de sorte qu'il apparaissait que l'état mental de [O] [X] imposait encore des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre de son actuelle hospitalisation.

En cet état, la mise en oeuvre de la mesure d'isolement en cours et d'une durée conforme aux exigences légales, est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de la patiente de sorte que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de renouvellement.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 24 août 2023 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée (RG n° 23/3146) du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet d'une mesure de contention et son conseil, ainsi qu'au Ministère public,

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 août 2023, sous le numéro 23/06704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.