Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06702
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06702 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFGN
Nom du ressortissant :
[H] [L] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la cour d'appel de Lyon, absent à l'audience,
ET
INTIMES :
M. [H] [L] [J]
né le 25 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assigné à résidence au [Adresse 1] à [Localité 2],
non comparant représenté par Maître Morgane BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi, absent à l'audience,
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Août 2023 à 11 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 24 août 2023,
Vu la déclaration d'appel avec effet suspensif reçue le 24 août 2023 à 16 heures 38 du procureur de la République de Lyon,
Vu l'ordonnance sur appel suspensif en date du 25 août 2023 rendue par le conseiller délégué par madame la première présidente,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Madame la procureure générale et l'avocat de M. [J] ont écrit qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience, l'appel étant devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Par ordonnance en date du 25 août 2023 à 10 heures 30, le conseiller délégué a :
- déclaré recevable l'appel du procureur de la République de Lyon interjeté le 24 août 2023
- dit n'y avoir lieu à déclarer suspensif l'appel ainsi formé par le ministère public
- ordonné la remise en liberté de [H] [L] [J] jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond sur les mérites de l'appel à l'audience qui se tiendra le samedi 26 août 2023 à 10 heures 30.
Mme la procureure générale nous transmet l'arrêté du Préfet de la Loire portant assignation à résidence dans le département de la Loire de M. [H] [L] [J], en date du 25 août 2023.
Il convient en conséquence de constater que l'appel du procureur de la République est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l'appel du procureur de la République est devenu sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
O.HAMANI Joëlle DOAT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2023, sous le numéro 23/06702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.