Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 août 2023
Numéro de rôle
23/06661
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06661 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFDU

Nom du ressortissant :

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 AOUT 2023 à 15 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

X se disant M. [S] [C]

né le 30 Mai 1994 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] [3]

Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 23 août 2023 à 18h21, de monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le même jour à 13 heures 36 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône du 22 août 2023 à 14 h58 aux fins de prolongation exceptionnelle pour une durée supplémentaire de 15 jours de la rétention administrative de [S] [C], appel accompagné d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties,

Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du Procureur de la République avec demande d'effet suspensif se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 10 heures et régulièrement notifié.

Il ressort de la procédure que [S] [C] a fait l'objet à l'issue d'une garde à vue d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 24 juin 2023 et ce, après une précédente obligation de quitter le territoire français du 2 septembre 2021 et des assignations à résidence non respectées.

Très défavorablement connu des services de police, il n'a justifié ni d'un hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence. Enfin, les autorités consulaires tunisiennes l'ont identifié le 23 août 2023 sous une autre identité à savoir [S] [B] [P] [C] né le 30 mai 1990 à [Localité 2] (Tunisie) ce qui laisse penser qu'il se maintient sur le territoire national sous plusieurs identités.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [C] devant la Cour d'Appel de Lyon.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République de Lyon,

Le déclarons suspensif,

Disons en conséquence que X se disant [S] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le vendredi 25 août 2023 à 10 heures 30,

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Magali DELABY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 août 2023, sous le numéro 23/06661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.