Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 août 2023
Numéro de rôle
23/06635
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 181 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06635 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFBP

Nom du ressortissant :

[D] [W]

[W]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [W]

né le 25 Août 1973 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 22 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juin 2023.

Par ordonnances des 24 juin 2023 et 22 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 18 août 2023, reçue le 20 août 2023 à 9h52, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2023 a fait droit à cette requête.

[D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 août 2023 à 11 heures 35 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage , que les diligences en direction de l'Italie n'ont pas été accomplies malgré les informations dont elle disposait depuis le mois de juillet 2023.

[D] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30.

[D] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [D] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [W] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [D] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'en application de l'article 5 de l'ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020, il a été décidé de recourir aux dispositifs de visioconférence présents au centre de rétention administrative et dans les locaux de la cour au regard des contraintes sanitaires inhérentes aux mesures restrictives de circulation imposées par l'état d'urgence sanitaire ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 

Attendu que le conseil de [D] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- M. [W] a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence qui ont toutes fait l'objet d'une carence de pointage ;

- il a refusé de se soumettre aux relevés signalétiques lors de son arrivée au centre de rétention, ce qui a été constaté par procès-verbaux établis le 22 juin 2023 ;

- les démarches en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ont été engagées dès le 22 juin 2023, ainsi que l'envoi d'empreintes et photographies de l'intéressé le 13 juillet 2023 ;

- les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 21 juillet 2023 et le 16 août 2023

Attendu que le premier juge a justement relevé que les autorités tunisiennes ont réclamé, le 1er juillet 2023, les photographies de l'intéressé et un relevé d'empreintes digitales, pièces transmises le 13 juillet 2023 ;

Attendu toutefois qu'il ressort de l'arrêt rendu le 24 juillet 2023 que, lors de l'audience du 22 juillet 2023, devant le juges des libertés et de la détention, l'autorité préfectorale a été avisée de la délivrance d'une carte nationale d'identité à [D] [W] par les autorités italiennes dans un délai ne lui permettant pas de procéder à une éventuelle réorientation de la procédure d'éloignement et d'initier d'éventuelles démarches auprès des autorités italiennes ; que le conseil de la préfecture du Rhône avait indiqué, devant la cour d'appel, le 24 juillet 2023, qu'il lui appartiendrait d'adapter ses diligences en fonction de cet élément nouveau ;

Que force est de constater que ces diligences auprès des autorités italiennes n'ont pas été engagées au jour de la requête en troisième renouvellement, au contraire de ce qui avait été annoncé lors de la précédente audience ; que l'autorité préfectorale est taisante sur ce point à l'audience du 23 août 2023 ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [W],

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau :

Rejetons la demande de troisième prolongation de la rétention de [D] [W] au centre de rétention administrative ;

Ordonnons la mise en liberté immédiate de [D] [W] ;

Rappelons que [D] [W] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Anne BRUNNER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 août 2023, sous le numéro 23/06635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.