Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 août 2023
Numéro de rôle
23/06629
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06629 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFBC

Nom du ressortissant :

[D] [N]

[N]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [N]

né le 30 Octobre 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Z] [T], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 18 mois a été prise et notifiée le 5 mars 2023 à [D] [N] né le 31 octobre 1997 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne par le préfet du Rhône.

L'interessé a été écroué le 11 mars 2023 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 avril 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de stupéfiants et vol en réunion.

A sa levée d'écrou, par décision du 22 juillet 2023, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [N] pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 18 août 2023 reçue le 20 août 2023 à 16 heures 20, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11 heures 25, a fait droit à cette requête.

[D] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 août 2023 à 10 heures 05 en faisant valoir que la préfecture du Rhône n'avait pas exercé les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de prolongation de sa rétention contrairement à ce que lui imposait l'article L.741-3 du CESEDA. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et a demandé sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30.

* * * * *

Lors de l'audience du 23 août 2023, [D] [N] comparait en personne et est assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il confirme son identité et indique être de nationalité algérienne. Il ajoute qu'il n'a pas laissé ses empreintes en Algérie, les autorités algériennes ne vont donc pas le retrouver. Il souhaite quitter la France tout seul.

Le conseil de [D] [N] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant aux diligences accomplies par la Préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée dans la mesure où les diligences ont été accomplies par la saisine des autorités consulaires algériennes de [Localité 2] afin de solliciter un laissez-passer en l'absence de tout document de voyage en possession de la personne retenue.

[D] [N] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :

L'appel de [D] [N] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête :

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code ajoute que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, [D] [N] soutient dans sa requête écrite en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative sans toutefois apporter une quelconque précision lors de l'audience. En effet, il met uniquement en exergue le fait qu'il souhaite quitter la France seul et que l'Algérie ne va pas parvenir à l'identifier.

Il ressort cependant des pièces du dossier qu'[D] [N] étant dépourvu de documents de voyage, le préfet du Rhône a saisi par télécopie dès le 18 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes de [Localité 2], d'une demande de laissez-passer, anticipant par la même sa levée d'écrou.

Postérieurement à la décision de première prolongation du 24 juillet 2023, le préfet du Rhône a transmis le 25 juillet 2023, la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de la personne retenue. De plus, par télécopie du 4 août 2023, le préfet du Rhône a effectué une relance du consul général d'Algérie pour les suites réservées à sa demande.

Enfin, dans la continuité des démarches tendant à l'identification de la personne retenue, le Préfet du Rhône justifie également avoir saisi les autorités consulaires de Tunisie par télécopie du 4 août 2023 et celles du Maroc par courriel du 4 août 2023.

Dès lors, il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées.

Compte tenu des diligences ayant été effectuées, la prolongation de la rétention est parfaitement justifiée, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [N] ,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Magali DELABY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 août 2023, sous le numéro 23/06629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.