Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 août 2023
Numéro de rôle
23/06608
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06608 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7V

Nom du ressortissant :

[F] [E]

[E]

C/

PREFET DU [Localité 6]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [E]

né le 14 Janvier 2003 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]

comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocats au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois a été prise et notifiée par le préfet du [Localité 6] le 14 juin 2022 à [F] [E] né le 14 janvier 2003 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne.

Par arrêté pris et notifié le 10 août 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respecté suivant procès-verbal de carence du 15 septembre 2022.

[F] [E] a été écroué à la Maison d'arrêt de [4] et à l'issue de sa détention, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois a été prise et notifiée le 22 juin 2023 à l'encontre de [F] [E] par le préfet du [Localité 6].

Par décision du 22 juin 2023, le préfet du [Localité 6] a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 24 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a refusé de prolonger la rétention administrative. La décision a été infirmée par la cour d'appel de Lyon le 26 juin 2023 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [E] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 22 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.

Suivant requête du 18 août 2023 reçue le 20 août 2023 à 16 heures 20, le préfet du [Localité 6] a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11h32, a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 16 heures 40, [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni, le préfet du [Localité 6] ne rapportant pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai et en l'absence de toute obstruction de sa part. [F] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30.

* * * * *

Lors de l'audience du 23 août 2023, [F] [E] comparait en personne et est assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe. Il confirme son identité et indique être de nationalité algérienne. Il a été agressé il y a 40 jours, des nerfs ont été touchés au niveau de son cou ce qui lui impose le port d'une minerve et il n'arrive plus à manger. Il a déposé plainte. Il se sent humilié au centre de rétention, dit être coiffeur et se décrit comme un homme 'tranquille'.

Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que l'autorité administrative ne démontre pas que le laissez passer consulaire interviendra à bref délai. Le conseil demande donc l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation.

Le préfet du [Localité 6], représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que les diligences ont été accomplies par la Préfecture pour l'obtention du laissez-passer consulaire et rien ne permet d'affirmer que ce document n'interviendra pas à bref délai.

[F] [E] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :

L'appel de [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête :

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. 

Il ressort des pièces de la procédure et des débats que la Préfecture du [Localité 6] justifie des diligences initiales suivantes faute de documents de voyage de [F] [E] en sa possession :

-une première demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat d'Algérie à [Localité 3] par courriel du 22 juin 2023, jour de son placement en rétention,

- une transmission par courrier recommandé du 27 juin 2023 au dit consulat des empreintes et photographies d'identité de l'intéressé,

- une relance du consulat d'Algérie de [Localité 3] par courriel du 6 juillet 2023.

Depuis la dernière prolongation de la rétention le 22 juillet 2023, la Préfecture du [Localité 6] justifie également :

- d'une nouvelle relance au consulat d'Algérie par courriel du 28 juillet 2023,

- d'une nouvelle relance au consulat d'Algérie par courriel du 17 août 2023.

Il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et se doit seulement de caractériser que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.

S'agissant des diligences à accomplir, le Préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens. Il ne peut lui être reproché que la saisine des autorités consulaires algériennes soit pour l'heure restée sans réponse.

En l'espèce, la personne retenue se maintient sur le sol français toujours sans aucun document de voyage imposant par la même aux autorités de son pays une procédure d'identification longue et fastidieuse. [F] [E] confirme que l'identité transmise au consulat est bien la sienne et que sa nationalité est bien algérienne de telle sorte que le laissez-passer sollicité ne pourra intervenir qu'à bref délai.

Dès lors, une nouvelle prolongation de la rétention s'impose.

L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Magali DELABY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 août 2023, sous le numéro 23/06608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.