Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06607
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 100 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06607 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7U
Nom du ressortissant :
[G] [W]
[W]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 05 Août 1995 à ALGER
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [H] [S], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du préfet du Rhône en date du 20 mars 2023 et notifiée le même jour, [G] [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet du Rhône du 21 juillet 2023.
Par décision du 23 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [W] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 17 août 2023 reçue le 19 août 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné ladite prolongation par ordonnance du 20 août 2023 à 14 heures 57. Cette ordonnance a été notifiée à [G] [W] à 15 heures 35.
Par déclaration au greffe du 21 août 2023 à 11 heures 11, [G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la Préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30.
[G] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a confirmé son identité, reconnaissant avoir fait l'usage d'alias précédemment, être arrivé en France en 2021 en situation irrégulière et être démuni de documents d'identité. Il précise avoir fait une demande d'asile en Suisse qui lui a été refusée et une autre aux Pays-Bas qui aurait été acceptée, sans être en mesure d'en justifier.
Le conseil de [G] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel en précisant qu'une demande de réadmission a été faite auprès des autorités suisse et néerlandaise qui ont refusé.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [W] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que:
- le comportement de [G] [W] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 21 mars 2023, condamné par le tribunal judiciaire de PARIS le 28 juin 2022 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et également condamné par le tribunal judiciaire de MARSEILLE à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de recel ;
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ;
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes par lesquelles il a été reconnu le 20 septembre 2022, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, une relance ayant été effectuée le 14 août 2023, sans réponse quant à présent.
Il apparaît ainsi que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 août 2023, sous le numéro 23/06607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.