Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06599
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 276 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06599 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7M
Nom du ressortissant :
[W] [R] [B]
[R] [B]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [R] [B]
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de M. [X] [E], interprète en langue arabe, expert près de la cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 août 2023 à 17 H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été prise et notifiée le 21 juillet 2023 à [W] [R] [B] né le 30 octobre 1991 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne, par le préfet de l'Isère.
Par décision du 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 23 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de 28 jours. Cette décision était confirmée par ordonnance du 25 juillet 2023 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon statuant matière de rétention administrative des étrangers.
Suivant requête du 19 août 2023 reçue le même jour à 14 heures 58, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 août 2023 à 15 heures 28, a fait droit à cette requête.
[W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 10 heures 59 en faisant valoir que la préfecture n'avait pas exercé les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de prolongation de sa rétention contrairement à ce que lui imposait l'article L.741-3 du CESEDA. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et a demandé sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l'audience, [W] [R] [B] comparait en personne et est assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il indique être marié depuis 10 ans, son épouse, [V] [R] [B], présente dans la salle ayant fait parvenir à la Cour un courrier précisant qu'elle pourrait mourir si elle devait être séparée de son mari. La personne retenue indique avoir eu un enfant avec son épouse qui est malade, enfant décédée nourisson. Sur interrogation de la Cour, il est père d'un autre enfant mineur qu'il a reconnu mais ne sait dire où il réside.
Le conseil de [W] [R] [B] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, demande l'infirmation de la décision attaquée compte tenu du contexte familial très douloureux suite au décès de l'enfant du couple.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée estimant que les diligences utiles ont été accomplies.
[W] [R] [B] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :
L'appel de [W] [R] [B] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code ajoute que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, [W] [R] [B] soutient dans sa requête écrite en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative sans toutefois apporter une quelconque précision lors de l'audience. En effet, il met uniquement en exergue sa situation familiale et notamment celle de son épouse malade.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête en prolongation de la durée de la rétention en date du 19 août 2023 que l'autorité préfectorale est en possession du passeport tunisien de l'intéressé et a saisi les autorités centrales pour obtenir un vol en direction de [Localité 6] le 9 août 2023 à 11 heures 05.
Il résulté d'un procès-verbal des services de police de [Localité 4] que ce 9 août 2023, l'intéressé a refusé catégoriquement de sortir de sa cellule pour prendre son vol indiquant ne pas vouloir partir tout de suite à [Localité 6] dans la mesure où il devait récupérer des affaires en France. Ce refus est à l'évidence constitutif d'une obstruction volontaire de la part [W] [R] [B].
Au surplus, l'autorité administrative justifie d'une nouvelle demande de routing en faveur de l'intéressé, demande acceptée puisqu'un vol est à nouveau prévu pour [W] [R] [B] en direction de [Localité 6] le 23 août 2023 à 11 heures 05.
Dès lors, il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées.
Compte tenu des diligences ayant été effectuées, la prolongation de la rétention est parfaitement justifiée, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé qui est à ce jour à nouveau prévu sur un vol pour la Tunisie le 23 août 2023. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Magali DELABY
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 août 2023, sous le numéro 23/06599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.