Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 août 2023
Numéro de rôle
23/06598
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06598 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7L

Nom du ressortissant :

[H] [L]

[L]

C/

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [L]

né le 23 Mai 1976 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétentions administratives de [4]

non comparant, représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2000,un arrêté d'expulsion du territoire français a été prononcé à l'encontre de [H] [L] né le 23 mai 1976 à [Localité 6] (Algérie) par le préfet de la Dordogne, arrêté notifié le 22 décembre 2000. L'intéressé a été écroué en 2004 et condamné à une peine de 23 ans de réclusion criminelle pour des faits d'assassinat.

Le 12 juin 2023, le préfet de l'Allier a pris une décision fixant le pays de renvoi. À sa levée d'écrou et par décision du 20 juin 2023, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a refusé de prolonger la rétention administrative. La décision a été infirmée par la cour d'appel de Lyon le 24 juin 2023 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[H] [L] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.

Suivant requête du 18 août 2023 reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de l'Allier a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 août 2023 à 14h15, a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 11 heures 03, [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni, le préfet de l'Allier ne rapportant pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai. [H] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30.

* * * * *

Lors de l'audience du 22 août 2023, [H] [L] n'a pas comparu et est représenté par son conseil. Suivant procès-verbal du 22 août 2023 à 9h15 de la DZPAF Sud Est, la personne retenue refuse d'être présentée à l'audience qui se tient à la cour d'appel de Lyon dans la mesure où il indique devoir s'entretenir avec le consul d'Algérie au même moment.

Le conseil de [H] [L] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée dans la mesure où à la suite de l'audition ce jour 22 août 2023 de la personne retenue par les autorités consulaires compétentes, un laissez-passer consulaire sera obtenu ce qui permettra l'exécution de la mesure d'éloignement à très bref délai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :

L'appel de [H] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête :

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. 

Il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et se doit seulement de caractériser que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.

Il ressort des pièces de la procédure et des débats que la préfecture de l'Allier justifie des diligences effectuées à savoir :

-une première demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat d'Algérie à [Localité 5] par courrier du 12 juin 2023,

- une relance du consulat d'Algérie de [Localité 5] par courriel du 19 juin 2023,

- une nouvelle relance au consulat d'Algérie à [Localité 5] par courrier du 5 juillet 2023 avec copie à Monsieur le consul de [Localité 3] puis par courriel du 13 juillet 2023,

- une nouvelle relance au consulat d'Algérie à [Localité 5] par courrier du 4 août 2023 avec copie à Monsieur le consul de [Localité 3] précisant notamment avoir joint une photocopie d'un passeport périmé et une demande de renouvellement de passeport du 16 août 2022,

- une dernière relance au consulat d'Algérie à [Localité 5] le 17 août 2023 avec copie à Monsieur le consul de [Localité 3].

Si pour l'heure, les différentes relances n'ont pas encore fait obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, il n'en demeure pas moins que ces diligences successives ont permis que le consulat d'Algérie à [Localité 5] fixe un rendez-vous pour procéder à l'audition d'[H] [L] le mardi 22 août 2023 à compter de 9h30.

Dès lors, si la décision d'éloignement n'a pour l'heure pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, cette délivrance doit sans nul doute intervenir à bref délai à la suite de l'audition effectuée ce jour par les autorités consulaires. Il sera en outre précisé que la transmission de la photocopie d'un passeport périmé et d'une demande de renouvellement de passeport du 16 août 2022 de la personne retenue ne pourra que faciliter l'instruction du dossier par le consulat d'Algérie.

L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Magali DELABY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 août 2023, sous le numéro 23/06598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.