Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 21 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06597
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Nom du ressortissant :
[Z] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z] [Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 août 2023 à 12 heures 00
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6, L.552-9 et L 552-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [Y]
Né le 08 septembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
Ayant pour conseil Maître Ahmed RANDI, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel, avec effet suspensif, reçue le 20 août 2023 à 17h21 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h28 qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [Y], déclaré la procédure de rétention régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé et dit que celui-ci serait assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties dans le délai qui leur était imparti suite à la notification ainsi effectuée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'appel du procureur de la République a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié.
Il ressort des pièces versées aux débats que [Z] [Y] a été condamné le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Chambéry, en répression des faits de violence volontaire aggravé dont il s'était rendu coupable, à une peine d'emprisonnement assortie, à titre de peines complémentaires, d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime de l'infraction, son ex-compagne, d'une part, et d'une interdiction du territoire français durant trois années, d'autre part ;
S'il justifie du dépôt le 11 août 2023 d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, l'intéressé est à ce jour dépourvu de toutes ressources légitimes, et a précédemment pu faire savoir qu'il n'envisageait pas de quitter la France volontairement. [Z] [Y] s'est ainsi opposé, le 18 août 2023, à une première mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Il convient par conséquent de constater que, nonobstant l'attestation d'hébergement chez sa soeur dont il se prévaut désormais, [Z] [Y], ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
Il convient dès lors de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la juridiction chargée d'examiner l'appel interjeté par le ministère public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon interjeté le 20 août 2023 ;
Le déclarons suspensif ;
Disons qu'en conséquence [Z] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le mardi 22 août 2023 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué
Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 août 2023, sous le numéro 23/06597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.