Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 août 2023
Numéro de rôle
23/06596
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06596 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7J

Nom du ressortissant :

[C] [E]

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 21 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général , près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 21 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIMES :

M. [C] [E]

né le 13 Juillet 1979 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] 1

comparant, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Me Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

[C] [E], né le 13 juillet 1979 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 17 août 2023 à 16h20 et conduit au centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de son arrêté du 13 juin 2022 portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi, décision qui lui avait été notifiée le 26 juillet suivant et à l'encontre de laquelle il avait formé un recours en suspension rejeté par décision du juge administratif.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 18 août 2023 à 14h26, [C] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet.

Et, par requête déposée au greffe de la juridiction le 18 août 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une demande de prolongation, pour une durée de quinze jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [C] [E].

Par ordonnance du 19 août 2023 à 16h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 23/03019 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJIN et 23/3024 sous le numéro de RG unique 23/03019 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJIN, déclaré recevable la requête de [C] [E], déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière et ordonné en conséquence sa mise en liberté.

Par déclaration d'appel reçue le 19 août 2023 à 18h38, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.

Et, par ordonnance du 20 août 2023, le conseiller délégué par le premier président pour statuer en matière de rétentions administratives des étrangers a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 août 2023 à 10h30.

A l'audience, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et a sollicité que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [C] [E].

Le préfet du Rhône, représenté, a conclu oralement aux mêmes fins.

[C] [E], assisté de son conseil, a par ailleurs soutenu à titre subsidiaire que la procédure dont il avait fait l'objet était irrégulière en ce que le certificat médical délivré par le médecin l'ayant examiné en garde-à-vue, qui constituait une pièce justificative utile, n'avait pas été joint à la requête initiale en prolongation et n'avait été produit que tardivement, en suite des conclusions aux fins d'irrégularité de la procédure dont il avait saisi les premiers juges. Il a sollicité, sur le fond, la confirmation de l'ordonnance déférée. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que le préfet n'avait pas pris en compte, dans sa décision de placement en rétention administrative, les informations relatives à l'évaluation de la vulnérabilité et à la nécessité des soins dont il devait bénéficier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Il ressort de l'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité », la requête par laquelle l'autorité administrative saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention doit est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Or, il apparaît en l'espèce que la requête en prolongation de la rétention administrative de [C] [E], déposée par le préfet du Rhône le 18 août 2023, était notamment accompagnée des procès-verbaux n°2023/78617 de la division de sécurité de proximité de [Localité 2] Ouest relatifs à l'interpellation et au placement en garde-à-vue de l'intéressé le 16 août précédent.

Alors que [C] [E] avait, à l'occasion de la notification de ses droits de gardé-à-vue, exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d'un examen médical, le certificat médical établi le 17 août 2023 à 1h00 par le docteur [B] [F], qui fait état de la compatibilité de l'état de santé de [C] [E] avec la mesure de garde-à-vue dont il faisait alors l'objet au sein des locaux des services de police, n'a été produit que tardivement, à l'occasion de l'audience d'appel.

Pour autant, les procès-verbaux n°2023/78617 portent mention de l'ensemble des formalités et événements permettant au juge judiciaire d'apprécier la régularité de la mesure de garde-à-vue mise en 'uvre à l'encontre de l'intéressé, s'agissant notamment et plus particulièrement des mentions relatives aux modalités de l'examen médical dont avait effectivement pu faire l'objet l'intéressé ensuite de sa demande, et l'effectivité du droit du gardé-à-vue de bénéficier d'un tel examen sur sa demande.

Il ne peut être considéré, dès lors, que ce certificat médical figurait au nombre des pièces utiles qu'aurait dû produire l'administration concomitamment au dépôt de sa requête.

Il convient par conséquent d'écarter la fin de non-recevoir élevée de ce chef par la personne retenue.

Sur la prise en compte de la situation de vulnérabilité :

Il ressort des dispositions de l'article 3 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que constituent des « personnes vulnérables » : « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle ».

Et, si la directive n°2008-115/CE ne prohibe pas le placement et le maintien en rétention des étrangers vulnérables, son article 16.3 invite les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et, le cas échéant, à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ».

L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que la décision de placement doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger doivent être pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

L'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en outre que « l'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1 du I, de l'article L. 744-9-1 ou du I de l'article L. 571-4, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative ».

Or, l'arrêté du préfet du Rhône du 17 août 2023 ordonnant le placement en rétention administrative de [C] [E] fait état, en l'espèce, des considérations selon lesquelles : « Monsieur [E] [C] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il en ressort que l'intéressé déclare avoir une maladie chronique et avoir besoin de soins sans préciser la maladie exacte dont il souffre mais que ces éléments ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative ».

Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que le préfet du Rhône, dans l'arrêté de placement en rétention contesté a, de façon effective, mis en balance les informations dont il disposait quant à l'état de santé de [C] [E], d'une part, et le risque de fuite que présentait celui-ci, d'autre part.

Et il ne peut être valablement soutenu que, hors de toute autre information quant à l'étendue de la lésion dont il s'agit, le préfet du Rhône aurait été tenu de prendre en compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité d'un placement en rétention administrative de [C] [E], les déclarations imprécises de l'intéressé, faites devant les policiers contraints de le maintenir physiquement pour mettre un terme à son altercation avec un second gardé à vue, de la circonstance qu'il avait précédemment été blessé à une oreille.

Il n'est pas soutenu par l'intéressé qu'il n'aurait pu bénéficier, à compter de son admission au centre de rétention administrative de [3], des soins requis par son état de santé.

Et c'est par une appréciation exempte de toute erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu considérer, compte-tenu du risque que [C] [E] tente de se soustraire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, compte-tenu de l'absence de domiciliation personnelle stable, de l'absence de ressources légitimes en France et de la volonté affichée par l'intéressé de façon réitérée ne pas se soumettre à un éloignement à destination de la Tunisie, que des mesures de surveillance s'avéraient indispensables.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon doit par conséquent être infirmée en ce qu'elle a dit irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [E], ordonné sa remise en liberté et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure.

L'éloignement de l'intéressé n'ayant pu être mis en 'uvre, compte-tenu de l'absence de garanties de représentation précédemment constatée, d'une part, et de la nécessité d'obtenir préalablement des autorités consulaires tunisiennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, d'autre part, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [C] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 août 2023 (requête n°23/3019) ;

Statuant à nouveau,

Disons régulière la décision du préfet du Rhône du 18 août 2023 ordonnant le placement en rétention administrative de [C] [E] ;

Ordonnons la prolongation, pour une durée de vingt-huit jours, de la mesure de rétention dont fait l'objet [C] [E] ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 août 2023, sous le numéro 23/06596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.