Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 août 2023
Numéro de rôle
23/06594
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06594 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7H

Nom du ressortissant :

[F] [B]

[B]

C/

M. PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [B]

né le 26 Juillet 2004 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [5]

comparant assisté de Maître Julie MATRICON, substituant Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [I], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Me Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 août à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du préfet du Rhône en date du 20 juillet 2023 et notifiée le même jour, [F] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet du Rhône du 20 juillet 2023.

Par décision du 22 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de 28 jours, confirmée en appel le 25 juillet 2023.

Par requête du 18 août 2023 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Le juge des libertés et de la détention a ordonné ladite prolongation par ordonnance du 19 août 2023 à 13 heures 55. Cette ordonnance a été notifiée à [F] [B] à 14 heures 15.

Par déclaration au greffe du 19 août 2023 à 15 heures 00, [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la Préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2023 à 10 heures 30.

[F] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a dit être arrivé en France en 2019, en situation irrégulière, alors qu'il était mineur. Il affirme avoir un passeport dont l'original serait chez son frère à [Localité 4], tandis qu'il en aurait remis une copie à l'occasion de sa demande d'asile. Il affirme que si on lui en avait laissé la possibilité, il aurait quitté volontairement la France, sans pour autant retourner en Algérie. Il estime être privé de liberté depuis son arrivée et aimerai construire sa vie.

Le conseil de [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [B] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative

Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que:

- l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause en ne quittant pas volontairement le territoire ou en ne sollicitant pas l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur;

- il adopte un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été écroué en maison d'arrêt le 14 septembre 2022 et condamné à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de vol en réunion en récidive et condamné le 22 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de LYON à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme sans motif, vol aggravé par 2 circonstances et vol aggravé par 3 circonstances;

- il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il est mentionné sur sa fiche pénale qu'il est sans domicile fixe et sans profession;

- le 25 juillet 2023, il a fait connaître son intention de demander l'asile en France, cette demande ayant été rejetée par l'Office Français des Réfugiés et des Apatrides le 1er août 2023, notifiée à l'intéressé le 4 août 2023;

- il est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 20 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, une relance ayant été effectuée le 18 août 2023, sans réponse dans l'immédiat.

Il apparaît ainsi que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Malika CHINOUNE Stéphanie LE TOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 août 2023, sous le numéro 23/06594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.