Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 août 2023
Numéro de rôle
23/06590
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06590 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7D

Nom du ressortissant :

[W] [E] [L]

[L]

C/

PREFET DE L'AUBE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne WYON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [E] [L]

né le 25 Avril 1999 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [4]

Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AUBE

Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. [W] [E] [L] par le préfet de l'Aube, notifiée le lendemain à l'intéressé.

Par décision du 16 août 2023 notifié le même jour, le préfet de l'Aube a ordonné le placement de M. [W] [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 18 août 2023 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Aude et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [E] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe du 18 août 2023 à 16h36,M. [W] [E] [L] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 18 août 2023 à 17 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 août à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu l'absence d'observations formées par les parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de M. [W] [E] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [W] [E] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Qu'en l'absence d'éléments nouveaux survenus depuis la comparution de M. [W] [E] [L] devant le juge des libertés et de la détention, la convocation de l'intéressé ne s'impose pas ;

Attendu en effet qu'il résulte de la procédure que le 16 août 2023 à 12 heures 02, la préfecture de l'Aube a relancé le consulat du Maroc à [Localité 1] en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [W] [E] [L], rappelant ses précédentes demandes du 3 juillet, du premier et du 8 août ainsi que la délivrance précédente par les autorités marocaines d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé ;

Attendu dans ces conditions qu'il est parfaitement démontré que l'administration a exercé les diligences nécessaires au départ de l'intéressé ;

Attendu d'autre part que l'intéressé a déclaré une nouvelle nationalité devant le juge des libertés et de la détention le 18 août 2023 ; que cette assertion qui n'a pas encore pu être vérifiée ne constitue pas un élément nouveau au sens du texte précité, s'agissant d'une affirmation de l'intéressé qui est sans incidence sur la rétention dont il fait l'objet ;

Attendu que l'appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [E] [L],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Malika CHINOUNE Anne WYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 août 2023, sous le numéro 23/06590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.