Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06589
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 923 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06589 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7C
Nom du ressortissant :
[I] [C]
[C]
C/
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [C]
né le 08 Mars 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
Actuellemnt détenu au centre de rétention administrative 1
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [K] [G], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation pour M. [I] [C] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 28 mai 2023 et notifiée le jour même.
Par ordonnance du 21 juillet 2003, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 août, reçue le 17 août 2023 à 14h30, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 août 2023 à 11 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 août 2023 à 16 heures 57, M. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août à 10 heures 30.
M. [I] [C] a comparu et a été assistéd'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [I] [C] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [I] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
M. [I] [C] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [I] [C], l'autorité préfectorale indique que :
- elle a saisi dès le 19 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [I] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, et reste dans l'attente d'une date d'audition malgré des relances en date du 24 juillet, 1er et 10 août 2023 ;
- elle a également saisi les autorités tunisiennes qui ont procédé à l'audition de l'intéressé le 2 août dernier et attend leurs conclusions qu'elle n'a pas obtenues malgré des relances du 3 et du 10 août ;
- l'intéressé ayant sollicité l'asile aux Pays-Bas et en Suisse, elle a saisi les deux pays en vue d'une demande de réadmission ; les autorités suisses ont rejeté cette demande le 26 juillet 2023 ;
- apprenant que les autorités néerlandaises avaient également rejeté la demande en précisant que les autorités espagnoles sont compétentes pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, elle a saisi les autorités espagnoles le 9 août dernier pour demander la réadmission de M. [C];
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte de la destruction des documents de voyage de l'intéressée, ou de la dissimulation par celui-ci de son identité.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi démontré que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision ne peut qu'être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [C];
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Anne WYON
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 août 2023, sous le numéro 23/06589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.