Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 août 2023
Numéro de rôle
23/06588
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06588 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7B

Nom du ressortissant :

[U] [O]

[O]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne WYON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [O]

né le 10 Juin 1994 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6]

comparant assisté de Guillemette VERNET, SCP ROBIN VERNET, avocat au barreau de LYON , commis d'office, et avec le concours de Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 19 juillet 2003, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 21 juillet, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 17 août 2003, reçue le même jour à 14 heures 30, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 18 août à 12 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 18 août à 16 heures 47, M. [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation, l'envoi d'un jeu d'empreintes et de photographies d'identité de l'intéressée le 7 août 2023 a été adressé au consulat général de Tunisie à [Localité 5] et non aux autorités algériennes. Il critique la décision du premier juge qui a considéré que les documents ont été adressés au consulat d'Algérie alors que la référence chiffrée de cet envoi correspond à un pli pris en charge par la poste le 17 août 2023 seulement, ce qui confirme que la préfecture n'a pas effectué les diligences dans le premier délai de sa rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10 heures 30.

M. [U] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [U] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [U] [O] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M. [U] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Le premier juge a retenu qu'il résulte de la production de l'envoi en recommandé des empreintes et photographies en date du 7 août dernier que la mention du consul de Tunisie sur le courrier d'accompagnement résulte d'une erreur et que l'envoi en recommandé a bien été adressé au consulat d'Algérie [Adresse 1] à [Localité 7].

En appel, il n'est pas discuté que le pli destiné au consulat d'Algérie a été posté le 16 août, ainsi que le démontre le conseil de M. [O]. Il ressort de la procédure que l'envoi au consulat de unisie résulte d'une erreur, toujours possible, qui a été corrigée avant l'expiration du délai de 30 jours et la veille de l'envoi de la requête au juge des libertés et de la détention, de sorte que la préfecture justifie avoir effectué des diligences dans le délai de 30 jours .Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA étant réunies ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Malika CHINOUNE Anne WYON

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 août 2023, sous le numéro 23/06588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.