Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06588
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06588 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7B
Nom du ressortissant :
[U] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6]
comparant assisté de Guillemette VERNET, SCP ROBIN VERNET, avocat au barreau de LYON , commis d'office, et avec le concours de Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 juillet 2003, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 juillet, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 août 2003, reçue le même jour à 14 heures 30, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 août à 12 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 août à 16 heures 47, M. [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation, l'envoi d'un jeu d'empreintes et de photographies d'identité de l'intéressée le 7 août 2023 a été adressé au consulat général de Tunisie à [Localité 5] et non aux autorités algériennes. Il critique la décision du premier juge qui a considéré que les documents ont été adressés au consulat d'Algérie alors que la référence chiffrée de cet envoi correspond à un pli pris en charge par la poste le 17 août 2023 seulement, ce qui confirme que la préfecture n'a pas effectué les diligences dans le premier délai de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10 heures 30.
M. [U] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [U] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [U] [O] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [U] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Le premier juge a retenu qu'il résulte de la production de l'envoi en recommandé des empreintes et photographies en date du 7 août dernier que la mention du consul de Tunisie sur le courrier d'accompagnement résulte d'une erreur et que l'envoi en recommandé a bien été adressé au consulat d'Algérie [Adresse 1] à [Localité 7].
En appel, il n'est pas discuté que le pli destiné au consulat d'Algérie a été posté le 16 août, ainsi que le démontre le conseil de M. [O]. Il ressort de la procédure que l'envoi au consulat de unisie résulte d'une erreur, toujours possible, qui a été corrigée avant l'expiration du délai de 30 jours et la veille de l'envoi de la requête au juge des libertés et de la détention, de sorte que la préfecture justifie avoir effectué des diligences dans le délai de 30 jours .Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA étant réunies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Anne WYON
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 août 2023, sous le numéro 23/06588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.