Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06587
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06587 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7A
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 4]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Me Stanilslas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 21 juin et 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [X] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 17 août 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2023 à 11h17, a fait droit à cette requête.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 août 2023 à 16h17 au visa de l'article L. 742 -5 du CESEDA en faisant valoir qu'aucune des conditions prévues par ce texte n'est satisfaite et que l'intéressé n'a pas, dans les 15 derniers jours, fait obstruction à son éloignement, ni formé une demande de protection ou d'asile, l'administration ne démontrant pas que la délivrance d'un laissez-passer aura lieu à bref délai. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10h30 M. [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [S] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le premier juge a retenu que si les autorités algériennes n'ont pas encore répondu aux relances de la préfecture du Rhône, l'identification de l'intéressé qui a confirmé son identité ne pose aucune difficulté dans la mesure où la préfecture établit qu'elle est en possession d'une copie de son passeport qu'elle a transmis aux autorités algériennes et que cette circonstance permet de retenir une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ;
Que la décision critiquée mérite confirmation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Anne WYON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 août 2023, sous le numéro 23/06587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.