Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06577
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 382 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06577 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE6K
Nom du ressortissant :
[V] [M] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [M] [X]
né le 24 Août 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [4]
Comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Me Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une période de trois ans a été notifiée à [V] [M] [X] par le préfet du Rhône le 27 mai 2023.
Par décision du 15 août 2023, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [V] [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 16 août 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 16h54, [V] [M] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité préfectorale.
Suivant requête du 16 août 2023 à 14h43, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2020 à 16h20 a
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [V] [M] [X],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [M] [X],
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [V] [M] [X],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [M] [X].
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2023 à 18h28.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, avec octroi de l'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance du 18 août 2023, M. le conseiller délégué de Mme la première présidente a déclaré recevable cet appel et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2023 à 10 heures 30.
Mme l'avocate générale demande l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. [V] [M] [X] a comparu assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée.
La préféte du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [M] [X] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision attaquée retient que l'arrêté préfectoral de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit du fait de l'absence de mention et de prise en compte d'un précédent arrêté d'assignation à résidence du 30 mai 2023 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 15 août 2023 a retenu au titre de sa motivation que :
- M. [X] ne peut justifier d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence,
- qu'il déclare avoir un projet de mariage avec Me [F] qui serait de nationalité française sans démonter la réalité et l'existence ce cette relation,
- que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en raison de trois condamnation pénales des 1er juin 2018, 23 octobre 2020 et 22 août 2022 des peines d'emprisonnement pour vols aggravés,
- que M. [X] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a été reconnu par les autorités consulaires algériennes ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention de Lyon a rendu une ordonnance le 29 mai 2023, non frappée d'appel, aux termes de laquelle il a déclaré la décision de placement en rétention du 27 mai 2023 de M. [X] irrégulière pour défaut d'avis au procureur de la République et ordonné sa remis en liberté ;
Attendu que cette décision n'interdit en rien à l'autorité préfectorale de prendre un nouvel arrêt de placement en rétention et il ne saurait lui être reproché de ne pas l'avoir mentionnée dans son nouvel arrêté du 15 août 2023 ;
Que M. [X] produit seulement à l'audience de ce jour un arrêté du préfet du Cher du 30 mai 2023 qui prononce son assignation à résidence dans le département du Cher ;
Qu'il ne peut être reproché à la préfecture du Rhône de ne pas avoir mentionné cet arrêté dont il appartenait à M. [X] de faire état.
Que du reste, M. [X] a été interpellé le 15 août 2015 à [Localité 2] en contravention avec cette assignation à résidence dans le Cher, démontrant ainsi qu'il ne pouvait arguer d'un hébergement stable comme le retient l'arrêté du 15 août 2023.
Attendu qu'il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [M] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être retenu.
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention de [V] [M] [X],
Ordonnons la prolongation de la rétention de [V] [M] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Georges PÉGEON
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 août 2023, sous le numéro 23/06577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.