Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06575
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06575 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE6I
Nom du ressortissant :
[P] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général , près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [I]
né le 05 Janvier 1979 à [Localité 3]
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] 1
Comparant assisté de Maître Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de Paris, choisi, et avec le concours de Monsieur [D] [X], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Me Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 juillet 2023, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, confirmée en appel le 22 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 16 août 2023, reçue à 16h43 le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2023 à 16h53 a déclaré irrecevable cette requête pour incompétence du signataire de la requête en prolongation, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de [P] [I].
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2023 à 18h30 en que la préfecture a produit un arrêté, on de délégation de signature mais de suppléance du préfet en cas d'absence ou d'empêchement, conformément à l'article 45 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 qui dispose que ' en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de plein droit par le secrétaire général de la préfecture' ; que la signataire de la requête Mme [L] a agi en sa qualité de suppléante et avait toute compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, avec octroi de l'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance du 18 août 2023, M. le conseiller délégué de Mme la première présidente a déclaré l'appel recevable avec effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2023 à 10 heures 30.
Mme l'avocate générale demande l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] [I] a comparu assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [I] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
- Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Attendu qu'aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ;
Attendu que la requête du 16 août 2023 en prolongation de la rétention de M. [P] [I] est signée:
'Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
[N] [L]'
Attendu qu'il s'agit donc bien d'un acte pris après délégation de signature pour saisine du juge des libertés et de la détention, et non dans le cadre d'une suppléance d'ordre général en vertu de l'article 45 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Attendu que la délégation de signature doit viser de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative ;
Que cette obligation a été rappelé par la cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2021 (1ère civile pourvoi n° F 20-17.220) ;
Attendu que le premier juge a justement rappelé que la préfecture de Savoie ne produisait pas l'arrêté préfectoral donnant à Mme [N] [L] délégation de signature aux fins de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l'arrêté produit concernant la suppléance d'ordre général du préfet en cas d'absence et d'empêchement est sans application sur la procédure devant le juge de libertés et de la détention en l'absence de toute délégation de signature spécifique pour la saisine de cette juridiction dans le cadre des procédures de prolongation de rétention des étrangers ;
Attendu que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Georges PÉGEON
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 août 2023, sous le numéro 23/06575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.