Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06556
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06556 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE4V
Nom du ressortissant :
[G] [J] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [J] [M]
né le 04 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] 2
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [H] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
[G] [J] [M] né le 4 octobre 2004 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2023 à 15h50 suivant décision du même jour du préfet de la Loire destinée à permettre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mars 2023 faisait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et qui lui avait été notifiée le 23 mars suivant.
Saisi en ce sens par le préfet de la Loire, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation du maintien de [G] [J] [M] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours, par décision du 19 juillet 2023.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 août 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une nouvelle demande de prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [G] [J] [M].
Par ordonnance du 16 août 2023 à 14h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [G] [J] [M] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [J] [M] au centre de rétention de Lyon ' Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.
[G] [J] [M] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil reçu au greffe de la présente juridiction le 17 août 2023 à 11h37.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10h30.
A l'audience, [G] [J] [M], assisté d'un interpréte et de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté immédiate. Il a fait valoir, au soutien de ses demandes, que le préfet de la Loire n'établissait pas avoir mis en 'uvre les diligences nécessaires à la prompte mise en 'uvre de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Le préfet de la Loire, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [G] [J] [M] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel formé par [G] [J] [M] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le fond :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ce même article précise en son §4 que : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Et il apparaît en l'espèce que :
- [G] [J] [M] a été retenu par les forces de l'ordre le 16 juillet 2023 pour vérification de son droit au séjour alors qu'il s'est présenté à eux sous l'identité de X. se disant [G] [J], qu'il était dépourvu de tout document permettant d'établir son identité réelle, et s'est révélé connu des forces de sécurité intérieures sous différentes identités de sorte que ce n'est qu'après consultation du fichier VISABIO que l'identité de [G] [J] [M] a pu être établie ;
- postérieurement au placement en rétention administrative de [G] [J] [M] le 17 juillet 2023 à 15h50, les services du préfet de la Loire ont sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, préalable indispensable à toute mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ;
- en l'absence de toute réponse, le préfet de la Loire a réitéré sa demande auprès des autorités consulaires marocaines par transmission du 9 août 2023 ;
- le préfet de la Loire a parallèlement été informé le 3 août 2023 du refus des autorités néerlandaises de procéder à la réadmission de [G] [J] [M], ensuite de la demande dont il les avait saisies en ce sens le 25 juillet 2023.
Ainsi, au regard des diligences de l'administration préfectorale ainsi rappelées, et de la souveraineté des autorités consulaires sollicitées dans la réponse à la demande d'établissement d'un laissez-passer consulaire nécessaire à la mise à exécution de l'éloignement, le délai écoulé depuis le placement en rétention de [G] [J] [M] ne peut à lui seul caractériser le défaut de diligence allégué par l'appelant.
La mesure d'éloignement ordonnée à l'égard de [G] [J] [M] paraît néanmoins susceptible d'intervenir à bref délai, au regard notamment des informations transmises par le préfet de la Loire aux autorités consulaires marocaines dans les circonstances ci-dessus rappelées.
Et, au regard de la situation de [G] [J] [M], entré illégalement en France et qui s'est maintenu en situation irrégulière durant plusieurs mois sans entreprendre les démarches qui auraient pu permettre de régulariser sa situation administrative, des mesures de surveillance paraissent particulièrement nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [J] [M] le 17 août 2023 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (requête n°23/2984) en date du 16 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2023, sous le numéro 23/06556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.