Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
18 août 2023
Numéro de rôle
23/06554
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06554 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE4S

Nom du ressortissant :

[V] [S]

[S]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [S]

né le 26 Décembre 2001 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

[V] [S] né le 26 décembre 2001 à [Localité 4] (Algérie) et de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 août 2023 à 9h21 suivant décision du préfet du Rhône destinée à permettre l'exécution de sa décision du 2 avril 2023, notifiée à l'intéressé le même jour, lui faisait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 août 2023 à 15h03, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation du maintien de [V] [S] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours.

Devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [V] [S] a conclu à l'irrégularité de la procédure, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, et que soit ordonnée sa remise en liberté.

Par ordonnance du 16 août 2023 à 16h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [V] [S] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [S] pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires.

[V] [S] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil reçu au greffe de la présente juridiction le 17 août 2023 à 9h29.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10h30.

A l'audience, [V] [S], assisté d'un interpréte et de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, que soit déclarée irrecevable la requête en prolongation de la rétention formée par le préfet du Rhône et, sur le fond, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre. Il a fait valoir, au soutien de ses demandes, que la production tardive par le préfet du Rhône de pièces justificatives utiles rendait sa requête en prolongation irrecevable et soutenu qu'en dépit de sa demande du 15 août 2023 d'être examiné par un médecin, il n'avait pas bénéficié depuis cette date des soins et traitements lui étant indispensables.

Le préfet du Rhône, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [V] [S] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel formé par [V] [S] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Il ressort de l'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité », la requête par laquelle l'autorité administrative saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention doit est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Et c'est en l'espèce par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit de l'espèce, que nous faisons nôtre, que le premier juge a relevé :

- d'une part, que la requête en prolongation de la mesure de la rétention dont l'avait saisi le préfet du Rhône le 15 août 2023 était effectivement datée, signée, motivée et était accompagnée d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2,

- d'autre part, que l'article R. 743-2 ne précisant pas la liste des pièces utiles devant être jointes à la requête, hormis la copie du registre prévu à l'article L. 744-2, il convenait d'entendre comme pièces utiles, au sens des dispositions précitées de l'article R. 743-2 les pièces indispensables pour permettre l'appréciation de la régularité de la décision de placement et statuer sur la demande de prolongation de cette mesure,

- et a considéré, enfin, que le document intitulé « Attestation de visite médicale » produit par le préfet du Rhône dans les instants précédant l'audience, ensuite des conclusions « aux fins de nullité » déposées le 16 août 2023 par le conseil de la personne retenue, ne figurait pas au nombre des pièces utiles qu'aurait dû produire l'administration concomitamment au dépôt de sa requête.

L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention déposée par le préfet du Rhône le 15 août 2023.

Sur la régularité de la mesure de rétention mise en 'uvre :

L'article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais, dans une langue qu'il comprend, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.

Or, constatant que [V] [S] avait sollicité l'assistance d'un médecin à la suite de la notification des droits prévus à l'article L. 744-4 qui lui avait été faite à son arrivée au centre de rétention administrative de [3] le 14 août 2023 à 10h20, et que l'intéressé avait pu être examiné par le docteur [Z] [N] le 15 août 2023, ainsi que ce dernier en avait attesté, le premier juge a pu valablement en conclure que le grief tiré par [V] [S] de l'absence d'accès à un médecin n'était pas fondé.

La décision déférée devra par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S] le 17 août 2023 ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (requête n°23/2988) en date du 16 août 2023 ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2023, sous le numéro 23/06554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.