Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 17 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06461
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 Août 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/06461 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEWT
Appel contre une décision rendue le 03 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [O] [E]
née le 17 Janvier 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au CH [6]
comparante assistée de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, [K] [D], à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 07 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 17 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Georges PÉGEON, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********************
Par décision du 16 juin 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique [6], a décidé l'admission de Mme [O] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers, en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours.
Par requête du 25 juillet 2023, Mme [E] a demandé la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rejeté sa requête.
Par courrier du 9 août 2023 reçu au greffe de la cour le 10 août 2023, Mme [E] a relevé appel motivé de cette décision.
* * * * * * * * * * * * * * *
À l'audience du 17 août 2023, Mme [E] demande la levée de la mesure.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
L'appel est recevable en la forme
Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce,
Le certificat médical de situation du 26 juillet 2023 relève chez Mme [E] l'apparition d'éléments délirants à thématique persécutoire, éléments de désorganisation avec logique altérée et rationalisme morbide ; que le déni des troubles est entier et la critique du délire impossible ; que l'intéressée n'est pas en mesure de consentir aux soins nécessaires qui doivent se poursuivre à temps complet.
Le dernier certificat médical du 16 août 2023 reprend mot pour mot le certificat du 26 juillet 2023 ('copier-coller'). Il ne procède à aucune actualisation de l'état de Mme [E].
Ce dernier certificat du 16 août 2023 ne donne pas à la juridiction les éléments pour apprécier si, à ce jour, l'état mental actuel de Mme [E] relève toujours de soins contraints en hospitalisation complète.
Le premier juge a fait une juste appréciation en rejetant la requête de Mme [E] au vu des éléments dont il disposait alors.
Il y a donc lieu de confirmer son ordonnance, mais au vu de l'absence d'éléments permettant de caractériser l'état actuel de Mme [E], il convient de statuer à nouveau et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, avec un délai différé de 24 heures pour permettre la continuité des soins.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau à compter de la présente ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [O] [E],
DISONS que la levée prendra effet après un délai de 24 heures,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 août 2023, sous le numéro 23/06461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.