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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
23/04465
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/04465 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAEE

Décision du Cour d'Appel de Lyon en référé du 26 avril 2023

RG : 21/08893

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4]

C/

S.C.I. ADIM

Commune VILLE DE [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Septembre 2023

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société REGIE PEDRINI, société en nom collectif au capital de 612 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 324 536 234 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON

APPELANT

A L'ENCONTRE DE :

La SCI ADIM, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 340 695 055, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731

INTIMÉE

EN PRÉSENCE DE :

La Ville de [Localité 6], collectivité territoriale, personne morale de droit public, identifiée sous le numéro SIREN 216 901 23, et dont l'adresse est : [Adresse 5] à [Localité 6] représentée par son Maire en exercice Monsieur [H] [K]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Par requête enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/04465 le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a sollicité que soit réparée une erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon dans l'affaire l'opposant à la ville de [Localité 6] et la SCI ADIM, affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 21/08893.

Le syndicat des copropriétaires expose dans sa requête :

que la SCI ADIM a été condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 780 € sans qu'il ne soit précisé qu'il s'agit d'un montant hors taxes ;

que le caractère 'hors taxes' de cette somme figurait bien dans l'ordonnance du 30 novembre 2021 dont appel, ainsi que dans ses conclusions n°3 et dans les conclusions adverses ;

qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt du 26 avril 2023 en précisant que la somme de 3 780 € est un montant hors taxes.

L'affaire a été évoquée à l'audience de la Cour du 13 septembre 2023 à laquelle les conseils du syndicat des copropriétaires et de la SCI ADIM ont comparu et ont été invités à présenter leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 462 du Code de procédure civile dispose :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce, il a été statué ainsi qu'il suit dans le dispositif de l'arrêt du 26 avril 2023 :

- Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à payer à la SCI ADIM une provision de 3 780 € en réparation de son préjudice et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI ADIM ;

- Dit que la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] tendant à la condamnation de la SCI ADIM au remboursement de la somme de 3 780 € qu'il a été condamné à lui verser à titre provisionnel en première instance est sans objet ;

La Cour constate qu'il n'a effectivement pas été indiqué que le montant de 3 780 € était un montant hors taxes, tel qu'indiqué dans l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021, ce qui constitue une erreur matérielle, qui doit être réparée, par application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile précité, et ce conformément à ce qui est exposé dans le dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Dit que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile est recevable et fondée ;

Constate qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon ;

Dit que dans la décision sus-visée, il doit être indiqué que le montant de 3 780 € est un montant hors taxes et modifie en conséquence le dispositif de ladite décision par les dispositions suivantes :

' - Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à payer à la SCI ADIM une provision de 3 780 € hors taxes en réparation de son préjudice et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI ADIM ;

- Dit que la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] tendant à la condamnation de la SCI ADIM au remboursement de la somme de 3 780 € hors taxes qu'il a été condamné à lui verser à titre provisionnel en première instance est sans objet ' ;

Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 26 avril 2023 et qu'elle soit notifiée comme cet arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 23/04465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.