Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 août 2023
Numéro de rôle
22/07079
Formation
CHAMBRE SOCIALE A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION

DU 23 AOÛT 2023

N° RG 22/07079 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSKA

Madame [G] [B]

née le 19 avril 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentants : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Société TRESCAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY - PICHAVANT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉES

Par jugement en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- rejeté les demandes de Mme [G] [B] tendant à voir condamner la société TRESCAL à lui payer des rappels d'heures supplémentaires, une indemnité de repos compensateur, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

- dit que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse

- condamné la société TRESCAL à verser à Mme [B] la somme de 18 680,19 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné la société TRESCAL à verser à Mme [B] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande d'exécution provisoire

- ordonné le remboursement d'office par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, le 20 octobre 2022.

Une ordonnance d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur a été rendue le 23 janvier 2023.

Les parties ayant accepté la mesure de médiation proposée, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance de médiation, le 15 février 2023, désignant l'association CIMA pour procéder à la mesure.

Par lettre en date du 1er juin 2023, le médiateur a indiqué au magistrat chargé de la mise en état que les parties étaient parvenues à un accord.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, Mme [G] [B] demande à la cour d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 3 juillet 2023 et de dire que chacune des parties garde à sa charge ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société TRESCAL demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 3 juillet 2023 et de constater l'extinction de l'instance et le desaisissement de la juridiction.

Les parties ont été avisées de ce que le conseiller de la mise en état rendrait une ordonnance sans audience, le 23 août 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Selon l'article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Il convient d'homologuer, à leur demande conjointe, le protocole d'accord transactionnel signé le 3 juillet 2023 par la société TRESCAL et Mme [G] [B], de lui donner force exécutoire et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 3 juillet 2023 par la société TRESCAL et Mme [G] [B], dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance

CONFÈRE force exécutoire audit protocole transactionnel

CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

La Greffière, La Présidente chargée de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 août 2023, sous le numéro 22/07079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.