A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/02650
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 354 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 22/02650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHMK
SELARL [8]
SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8]
C/
[7]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 10 Mars 2022
RG : 14/02287
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 19 Septembre 2023
APPELANTES :
SELARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
Attendu que le 08 AVRIL 2022, la SELARL [8] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la STE [8] et la SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] dans l'instance l'opposant à [7] ;
Qu'en l'espèce, la SELARL [8] et la SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8] par courrier de leur Conseil, la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, en date du 08 novembre 2022, se désistent sans réserve de l'appel interjeté le 08 AVRIL 2022 à l'encontre de la décision rendue le 10 Mars 2022, par le Pole social du TJ de LYON ;
Attendu qu'à ce jour l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que la SELARL [8] et la SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8] se désistent de leur appel,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la SELARL [8] et de la SELARLU [T], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8]
.
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 22/02650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHMK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 22/02650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.