Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
21/06046
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/06046

N° Portalis DBVX - V - B7F - NYNE

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 08 juin 2021

4ème chambre

RG : 19/10074

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Septembre 2023

APPELANT :

M. [O] [R]

né le 28 Février 1941 à CAMEROUN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38

INTIMEE :

MMA VIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2023

Date de mise à disposition : 2 mai 2023 prorogée au 5 septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2006, un contrat d'assurance vie était souscrit auprès de la société MMA Vie (l'assureur), anciennement l'Alsacienne Vie, au nom de [S] [B] et avec désignation de M. [R] en qualité de bénéficiaire.

Le 5 février 2008 Monsieur [R], informait la compagnie d'assurance du décès de [S] [B] survenu le 17 février précédent au Cameroun, consécutivement à un accident de la circulation et sollicitait le règlement à son profit de la somme de 50'000 € au titre du capital décès, ce que l'assureur se refusait à faire en considération d'une potentielle fraude.

L'intéressé obtenait le 11 mai 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision correspondant à la somme réclamée. Cette décision a été infirmée par la juridiction du second degré par arrêt du 7 septembre 2010.

Suivant un acte d'huissier de justice du 23 décembre 2010, M. [R] a fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d'exécution à son bénéfice du contrat d'assurance-vie.

Par jugement du 15 novembre 2011, la juridiction a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente des suites de la plainte déposée par l'assureur, faisant alors l'objet d'une information judiciaire.

Selon des conclusions de reprise d'instance transmises le 5 novembre 2019, l'assureur a informé la juridiction du renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [R] par décision du 23 décembre 2015 afin qu'il soit jugé du chef d'escroquerie et de sa condamnation pour ces faits à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis, outre une amende 3 000 euros, par jugement du 7 mars 2017, confirmé sur la culpabilité en appel par arrêt de la 07ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 29 mai 2019.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [R] à verser à l'assureur la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [R] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021, M. [R] demande de :

A titre principal,

Prononcer la nullité du jugement du 8 juin 2021 pour avoir été rendu au cours de la période d'interruption d'instance,

A titre subsidiaire,

Prononcer l'infirmation du jugement en ce qu'il a, à tort, retenu à charge de M. [R] un abus de droit d'agir en justice.

Dans tous les cas,

Condamner la société MMA VIE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande d'annulation du jugement déféré, M. [R] fait valoir que son avocate a cessé son activité postérieurement au jugement de sursis à statuer, sans qu'il n'en soit informé et que la procédure s'est poursuivie sans qu'il ne soit représenté, alors même qu'il s'agit d'une cause d'interruption de l'instance.

A titre subsidiaire, il fait valoir que « l'action en justice étant une liberté constitutionnellement garantie » et son intérêt à agir étant avéré du fait du contrat d'assurance, alors même que la contestation n'a porté que sur la réalité du certificat du décès, il ne peut être retenu un abus de droit de sa part.

Par conclusions notifiées le 3 janvier 2022, l'assureur demande de :

- confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

A titre principal,

- débouter M. [R] de sa demande de nullité du jugement,

- lui donner acte de ce qu'il ne présente pas de demande de bénéfice du contrat d'assurance vie,

- le débouter de l'ensemble de ses autres demandes fins et conclusions notamment d'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du jugement

Evoquant

- donner acte à l'appelant de ce qu'il se désiste de sa demande de bénéfice du contrat litigieux,

- le débouter de l'ensemble de ses autres demandes fins et conclusions notamment d'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] à payer, du fait d'une procédure manifestement abusive au regard de sa condamnation pour escroquerie, dans le dossier concernant [S] [B] et [N] [U], pour lesquelles il a produit de faux certificats de décès et après les avoir faussement domiciliées chez lui à hauteur d'une somme de 4 000 €,

- condamner M. [R] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €,

- condamner M. [R] à payer en indemnisation de ses frais de défense en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 5 000 €,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au

profit de la SELARL Vital Durand & associés, Avocats sur son affirmation de droit.

A l'appui de ses demandes, l'assureur fait valoir que :

- 3 injonctions de conclure ont été délivrées à son avocate par le juge de la mise en état,

- le jugement a été qualifié de contradictoire,

- à défaut, si le jugement est annulé, la cour a le pouvoir d'évoquer l'affaire, l'effet dévolutif opérant pour le tout, de sorte qu'il conviendra de confirmer le jugement,

- l'abus de droit d'agir en justice est avéré, s'agissant d'un demandeur qui savait que le refus de paiement de l'assureur était légitime en l'état des manoeuvres frauduleuses accomplies pour le tromper,

- il a été définitivement condamné des chefs d'escroquerie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la nullité du jugement

M. [R], qui se borne à affirmer que l'avocat qui le représentait en première instance a cessé son activité en cours d'instance, de sorte que l'instance était interrompue, ne produit pas la moindre preuve à l'appui de ses allégations.

En tout état de cause, aucune interruption d'instance n'a été constatée par la juridiction de première instance et le jugement critiqué mentionne que M. [R] est représenté.

En conséquence, il convient de débouter M. [R] de sa demande d'annulation du jugement.

2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que M. [R] ne critique pas la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de versement, par l'assureur, d'un capital de 50 000 euros en exécution d'un contrat d'assurance-vie.

Ce chef de jugement est par conséquent irrévocable.

S'agissant de la condamnation pour procédure abusive, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, en l'état de la condamnation définitive de M. [R] pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de l'assureur, que la procédure, introduite à son initiative relève d'un abus de droit d'agir en justice, alors qu'il savait pertinemment que le refus de paiement opposé par l'assureur était légitime en l'état des manoeuvres frauduleuses accomplies afin de le tromper.

Le jugement est donc confirmé.

3. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assureur ne sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer une indemnité de procédure en appel qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'annulation du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

M. [R], qui succombe, est débouté de sa demande d'indemnité de procédure en appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [R] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute M. [O] [R] de sa demande d'annulation du jugement déféré;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [O] [R] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 21/06046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.