Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01760
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT TOTAL

du 21 Septembre 2023

Minute n°

Jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 5 novembre 2018

Arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 28 janvier 2020

Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 8] du 31 Mars 2022

N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3FH

Nous, Guillaume SALOMON, Président,

assisté de Harmony POYTEAU, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3FH dans une instance entre les parties suivantes :

Madame [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

APPELANT

Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant se désiste de l'appel par conclusions en date du 19 septembre 2023, que ce désistement ne contient aucune réserve; qu'il n'a été formé ni demande, ni appel incident ;

Attendu que la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes accepte le désistement d'instance et d'action de l'appelante par conclusions en date du 20 septembre 2023

Attendu qu'il est sollicité tant par l'appelante que par la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile sont remplies ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons parfait le désistement d'instance et d'action par Mme [F] [M] ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Nous déclarons par conséquent dessaisi ;

Disons que chacun des parties conservera à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/01760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.