Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
22/05020
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 21/09/2023

****

N° de MINUTE : 23/296

N° RG 22/05020 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR2N

Ordonnance (N° 22/00005) rendue le 18 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/009943 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉES

Compagnie d'assurance Maaf agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Chaban

[Localité 6]

Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance des Flandres

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 décembre 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 31 mai 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023

****

Par ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

Ordonné la rectification de la page 6 de la décision du tribunal judiciaire de Dunkerque rendue le 19 juillet 2022 (RG : 22/00005) comme suit :

au lieu et place de :

« les sommes allouées seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnée, dont la société Maaf assurances justifie à hauteur de 36 500 euros »

il convient de porter la mention :

« les sommes les sommes allouées seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnée, dont la société Maaf assurances justifie à hauteur de 51 500 euros »

et au lieu et place de :

« dit que ces sommes seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnée pour un total de 36 500 euros »

il convient de porter la mention :

« dit que ces sommes seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnée pour un total de 51 500 euros »

dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision erronée et notifiée aux parties comme celle-ci

laissé les dépens à la charge du Trésor public

Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [M] [I] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [I] demande à la cour de :

à titre principal : annuler l'ordonnance rectificative rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 octobre 2022 « pour cause d'incompétence du juge qui a la compétence matérielle du juge qui l'a rendue »

à titre subsidiaire : infirmer ladite ordonnance

en toute hypothèse : condamner la Maaf aux entiers dépens.

M. [I] soutient que l'ordonnance querellée doit être annulée aux motifs qu'elle a été rendue alors que la cour d'appel était d'ores et déjà saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 19 juillet 2022 de sorte que le premier juge était dessaisi et qu'en outre il n'a pu faire valoir ses observations.

Il affirme par ailleurs, à titre subsidiaire, que l'erreur matérielle était inexistante puisqu'il n'a pas reçu la provision de 51 500 euros.

Dans ses conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la Maaf demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 octobre 2022

débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes

condamner M. [I] aux entiers frais et dépens

La Maaf fait valoir que la requête en rectification d'erreur matérielle qu'elle a déposée est antérieure à la déclaration d'appel et que M. [I] a disposé d'un délai de plus de deux mois pour y répondre.

Subsidiairement, elle affirme avoir versé à M. [I] des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice à hauteur de la somme totale de 36 500 euros outre 15 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 25 mars 2021.

Régulièrement intimée, la CPAM des Flandres n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Selon l'article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Aux termes de l'article 462 du code procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Ces dispositions ne dispensent toutefois pas le juge de respecter le principe du contradictoire en avisant la partie adverse de la requête en rectification d'erreur matérielle et en lui demandant ses observations éventuelles sur le bien-fondé de la requête.

En l'espèce, par ordonnance rectificative rendue le 18 octobre 2022, le juge a modifié le montant total des provisions versées à la victime par l'assureur en portant la somme à 51 500 euros au lieu de 35 500 euros qui viendra en déduction des indemnités allouées à M. [I] en réparation de son préjudice corporel.

Il n'est pas contesté que la requête en rectification d'une erreur matérielle présentée par la Maaf a été portée à la connaissance de M. [I] et que le juge a statué sans audience et sans l'avoir invité à présenter ses éventuelles observations alors que la rectification portait sur le montant des provisions versées par la Maaf.

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité M. [I] à présenter ses observations sur le quantum des sommes provisionnelles versées par la Maaf, le premier juge a violé les textes susvisés.

Il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 18 octobre 2022.

La Maaf, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;

Condamne la société Maaf assurances aux dépens.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

[W] [J]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/06108

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09425

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09426

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation La compagnie GMF ne conteste pas le droit à réparation de Madame [A] [C] des préjudices causés par l’accident survenu le 31 décembre 2021 et ce conformément à la loi du 5 juillet 1985. II) Sur l’évaluation …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09422

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [K] au titre des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 6 février 2023 n’est pas contesté et ce en application de la loi du 5 juillet 1985, II) Sur l’é…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/05020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.