Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01018
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
227 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DIJON

[Adresse 1]

[Localité 2]

' 03.80.44.61.00

1re chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ n°

(Articles 905-1 et 905-2 du C.P.C.)

N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHXS

Affaire : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/01615

APPELANTS

M. [T] [X]

Mme [J] [X]

Représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEE

Mme [D] [Z]

Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01018,

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai notifié aux parties le 10 août 2023,

Vu le message rpva du 31 août 2023 par lequel Me [M] indique ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel, l'appel étant hors délai, ses clients ne souhaitant, par conséquent, pas maintenir leur appel,

Vu l'absence de conclusion d'appelant dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Constatons en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance ci-dessus référencée,

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'appel.

Fait à [Localité 2], le 19 septembre 2023

Le Greffier Le Président de chambre

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

copie adressée aux avocats et aux parties le

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23/01018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.