Revendication d'un bien immobilier
Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 19 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00148
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.C.E.A. DE BOURGOGNE
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDVF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 janvier 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/02253
APPELANTE :
S.C.E.A. DE BOURGOGNE
[Adresse 13]
[Localité 10]
assistée de Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et
représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 13
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son maire domicilié à la mairie :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCEA de Bourgogne exploite, sur la commune de [Localité 6], des parcelles de terre cadastrées section AK n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et section ZB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans le cadre de baux ruraux.
Elle exploite également la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 11] propriété de son gérant, M. [O] [P].
Les parcelles AK [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 11] bordent au nord le chemin du [Localité 12] appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 6], les parcelles AK [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] le bordent au sud.
Reprochant à M. [P] d'avoir progressivement accaparé le chemin rural depuis la parcelle AK [Cadastre 9] jusqu'à la parcelle ZB [Cadastre 11], la commune de [Localité 6] l'a fait citer, ainsi que la SCEA de Bourgogne, devant le Tribunal judiciaire de Dijon, par acte du 18 octobre 2021, afin de les voir condamner à libérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le chemin rural du Breuil dans sa longueur comprise entre les parcelles AK [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 11], ainsi que tous occupants de son chef, et de voir condamner M. [P] à remettre ledit chemin rural en l'état dans lequel il était avant qu'il ne l'accapare et de le voir condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2022, M. [O] [P] et la SCEA de Bourgogne ont saisi le juge de la mise en état d'incidents, au visa des articles 117, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer nulle l'assignation pour défaut de qualité à agir et déclarer la commune irrecevable en ses demandes.
Au terme de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2022, M. [P] et la SCEA de Bourgogne ont demandé au juge de la mise en état de :
- dire irrecevables les demandes de la commune de [Localité 6] à l'encontre de M. [O] [P],
En conséquence, et quelle que soit la décísion à intervenir sur la prescription acquísitive,
- mettre hors de cause M. [P],
- dire irrecevables les demandes de la commune de [Localité 6] à l'encontre de la SCEA de Bourgogne en raison de la prescription acquisitive dont elle bénéficie,
- condamner la commune de [Localité 6] à verser à chacun des défendeurs une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2022, la commune de [Localité 6] a demandé au juge de la mise en état de :
- débouter M. [O] [P] et la SCEA de Bourgogne de leur fin de non-recevoir et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 6] à l'encontre de M. [O] [P] à titre personnel,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive soulevée par la SCEA de Bourgogne,
- réservé les dépens et les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- invité la commune de [Localité 6] à conclure au fond pour le 6 mars 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2023, la SCEA de Bourgogne a relevé appel de cette ordonnance, limité au chef de la décision ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive.
Au terme de conclusions n° 2 notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive qu'elle a soulevée,
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire irrecevables les demandes de la commune de [Localité 6] à son encontre en raison de la prescription acquisitive dont elle bénéficie,
- condamner la commune de [Localité 6] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- débouter la SCEA de Bourgogne de sa fin de non-recevoir et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
A l'audience, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité du moyen de défense tiré de la prescription acquisitive devant le juge de la mise en état et a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré, ce qu'elle ont fait les 21 et 28 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, et jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile définit comme fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour soutenir que la prescription acquisitive est une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, l'appelante fait valoir que ces dispositions légales ne font pas de différence entre la prescription exctinctive et la prescription acquisitive et souligne que la possession, si elle a un effet acquisitif, a également un effet extinctif qui la fait entrer dans le champ d'application de l'article 122 du code de procédure civile.
L'intimée objecte que l'ordonnance déférée a tranché une question de fond, le juge de la mise en état s'étant prononcé sur le caractère non utile de la prescription acquisitive, sans toutefois statuer distinctement sur la question de fond et sur la fin de non recevoir, contrairement aux exigences de l'article 790 du code de procédure civile.
Si l'article 122 du code de procédure civile n'opère pas de distinction entre prescription extinctive et prescription acquisitive, il énonce cependant que le moyen tiré de la prescription doit être tranché sans examen au fond.
Or, pour apprécier si les conditions de la prescription acquisitive énoncées par les articles 2260, 2261 et 2272 du code civil sont réunies, il est nécessaire d'examiner le fond du litige opposant la commune de [Localité 6], qui sollicite la libération d'un chemin rural, à la SCEA de Bourgogne, qui prétend en être devenue propriétaire par voie de prescription acquisitive.
Si la prescription acquisitive a un double effet, acquisitif et extinctif, c'est l'effet acquisitif du droit réel immobilier, qui nécessite un examen au fond du litige, qui entraîne l'extinction du droit réel du propriétaire initial.
Le moyen de défense opposé par l'appelante n'est donc pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond, qui ne relève pas des attributions du juge de la mise en état et qui sera dès lors déclaré irrecevable, infirmant sur ce point l'ordonnance entreprise.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive soulevée par la SCEA de Bourgogne,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable devant le juge de la mise en état le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Condamne la SCEA de Bourgogne aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 6] en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2260Code civil
- Article 2261Code civil
- Article 2272Code civil
- Article 117Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 790Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23/00148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.