Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00249
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS CENTRE

- la SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 21 SEPTEMBRE 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° 414 - Pages

N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ6W

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 13 Février 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [B] [K]

né le 16 Mai 1983 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 5]

- Mme [G] [D]

[Adresse 12],

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 09/03/2023

II - Mme [T] [W]

née le 27 Novembre 1994 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

21 SEPTEMBRE 2023

N° 414 /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon avant-contrat sous seing privé en date du 5 octobre 2016, M. [B] [K] et Mme [G] [D] se sont engagés à vendre à Mme [T] [W] une maison d'habitation située [Adresse 8], lieudit '[Localité 11]', sur la commune de [Localité 10], cadastrée section D nos [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant un prix de 62 500 euros.

La vente a été réitérée par acte authentique du 17 janvier 2017 dressé par Me [Y] [C], notaire à [Localité 9].

Par courrier non daté, Mme [W] affirme avoir informé les vendeurs qu'elle a découvert une non-conformité de la charpente postérieurement à la vente, qu'elle considère comme un vice caché, et a demandé la prise en charge des travaux de remise en état.

Une expertise amiable, diligentée par l'assureur de protection juridique de Mme [W], a été organisée le 15 novembre 2018.

À défaut de résolution amiable du litige, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, qui par ordonnance du 7 novembre 2019 a ordonné une expertise confiée à M. [F] [V].

Par actes d'huissier des 11 et 12 octobre 2021, Mme [W] a assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Bourges, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente ou, à titre subsidiaire, sa nullité.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 7 juin 2022.

Mme [W] a alors sollicité du juge de la mise en état une provision de 11 150 € afin de réaliser les travaux nécessaires au maintien dans les lieux.

Par ordonnance d'incident de mise en état du 13 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :

- condamné M. [K] et Mme [D] in solidum à verser à Mme [W], à titre de provision, la somme de 11 150 euros pour réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert judiciaire,

- condamné M. [K] et Mme [D] in solidum aux dépens de l'incident,

- condamné les mêmes in solidum à payer à Mme [W] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 mars 2023.

Le juge de la mise en état a estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse, dès lors que l'accès aux combles n'aurait certainement pas permis à des profanes de prendre la mesure de l'état de la charpente et qu'aucune information spécifique quant aux atteintes à la charpente et aux risques pour les personnes n'a été portée à la connaissance de Mme [W].

Par déclaration en date du 9 mars 2023, M. [K] et Mme [D] ont interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 mars 2023.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2023, ils demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

- débouter Mme [W] de sa demande de provision en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse,

- condamner Mme [W] à leur verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

- débouter M. [K] et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [K] et Mme [D] à lui verser la somme provisionnelle de 11 150 euros aux fins de réalisation des travaux nécessaires au maintien dans les lieux,

- condamner in solidum M. [K] et Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [K] et Mme [D] aux entiers dépens de l'incident et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de provision

En vertu de l'article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

En l'espèce, les appelants font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme [W] une somme de 11 150 euros à titre de provision pour réaliser les travaux urgents sur la charpente préconisés par l'expert judiciaire.

Ils estiment qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation. Ils font valoir que le juge de la mise en état a tranché une contestation de fond en retenant une impropriété de l'immeuble vendu à sa destination, en appréciant la qualité de profane de l'acheteur et en estimant que l'acheteur n'avait eu' à aucun moment une information fidèle et spécifique appuyée par des plans quant à l'étendue des atteintes à la structure du bâtiment et de la couverture et sur le risque que cela pouvait représenter, qui n'a pu être mis en évidence qu'aux termes des opérations d'expertise [...]'.

Aux termes des dernières conclusions des parties, il apparait que les appelants contestent toute responsabilité relativement à une non-conformité ou un viche caché affectant la charpente, alors que Mme [W] leur reproche des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, un manquement à l'obligation de délivrance conforme et une réticence dolosive pour absence de déclaration de travaux dans l'acte notarié. Elle évoque également la mise en jeu de la responsabilité du vendeur-constructeur, en application de l'article 1792 du code civil.

Les appelants ne remettent pas en cause l'existence de désordres affectant l'immeuble, constatés par le rapport d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire, ainsi que le fait que M. [K] a effectué des travaux sur la charpente, en en découpant certains éléments puis en procédant à son renforcement par des moyens non conformes aux règles de l'art.

Les parties s'opposent cependant sur le point de savoir si Mme [W] ou M. [R], qui l'accompagnait, ont eu accès aux combles durant les visites du bien antérieures à la vente, et si Mme [W] a reçu une information orale de la part de l'agent immobilier quant aux travaux réalisés par les vendeurs dans les combles et présentent, sur ces deux points, des éléments de preuve contradictoires, à savoir les attestations de M. [R], accompagnant de Mme [W], et de M. [I], agent immobilier.

Or en procédant à l'examen de ces témoignage et en donnant plus de valeur à l'un qu'à l'autre, pour affirmer ensuite qu'en tout état de cause, 'l'accès aux combles par des profanes ne leur aurait certainement pas permis de prendre la mesure des conséquences des aspects visibles, notamment en terme de sécurité, de l'ensemble des modifications hasardeuses opérées de manière totalement anarchiques [...]', et en ajoutant qu'aucune information sur les atteintes à la structure du bâtiment n'avait été portée à la connaissance de Mme [W], en déduisant ainsi le caractère caché du vice, tous éléments relevant de la seule compétence du juge du fond, le juge de la mise en état a tranché une contestation sérieuse.

Enfin, il existe également une contestation sérieuse relative à la date à laquelle Mme [W] a eu connaissance du vice, les appelants rappelant qu'elle a fait poser de la laine de verre dans les combles, à une date indéterminée.

Dès lors, l'appel est bien fondé et, infirmant l'ordonnance, Mme [W] sera déboutée de sa demande de provision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance d'incident est infirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [K] et Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

- Infirme l'ordonnance entreprise ,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute Mme [T] [W] de sa demande de provision,

- Condamne Mme [T] [W] à payer à M. [B] [K] et Mme [G] [D] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [T] [W] aux dépens de l'ordonnance d'incident et aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/00249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.