Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
20/05297
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 047 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/05297 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3KR

Monsieur [G] [E]

c/

URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°16/03553) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020.

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

né le 25 Juillet 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 12 octobre 2016, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 8 décembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 11 598 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2015 et au 1er trimestre 2016.

Le 21 décembre 2016, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Le 4 juillet 2017, la caisse a établi une deuxième contrainte, signifiée le 20 juillet 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 685 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2015 et 2ème et 3ème trimestres 2016.

Le 4 août 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction de l'instance sous le numéro 17/01628 à l'instance suivie sous le numéro 16/03553,

- validé la contrainte établie le 12 octobre 2016 par le directeur de l'Urssaf Aquitaine pour un montant ramené à 5 183 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 1er trimestre 2016 et la régularisation de l'année 2015,

- en conséquence, condamné M. [E] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 5 183 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 1er trimestre 2016 et la régularisation de l'année 2015, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,

- condamné M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2016, d'un montant de 72,24 euros,

- validé la contrainte établie le 4 juillet 2017 par le directeur de l'Urssaf pour un montant ramené à 4 405 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les 3ème et 4ème trimestres 2015 ainsi que les 2ème et 3ème trimestres 2016,

- en conséquence, condamné M. [E] à payer à l'Urssaf la somme de 4 405 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les 3ème et 4ème trimestres 2015 et les 2ème et 3ème trimestres 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,

- condamné M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2017, d'un montant de 72,24 euros,

- condamné M. [E] au paiement des dépens,

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [E] a relevé appel nullité de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,

- déclare irrecevable l'appel nullité,

- déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- condamne M. [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

M. [E] n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023 distribué le 10 janvier 2023, M. [E] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

M. [E], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 20/05297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.