Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 20 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00053
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRX
Ordonnance N° 23/
du 20 Septembre 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [G]
Actuellement à [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
ARS
[Adresse 4]
B.P. 3008
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
INTIMES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard, en date du 5 septembre 2023 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 9 septembre 2023 de M. [O] [G] parvenue au greffe le 14 septembre 2023 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Vu les conclusions de M. L'avocat général en date du 18 septembre 2023 sollicitant la confirmation de la décision déférée ;
Vu le certificat médical en date du 19 septembre 2023 établi par le docteur [N] et l'arrête préfectoral en date du 20 septembre 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Dès lors qu'il a été mis fin le 20 septembre 2023 à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de M. [O] [G], le recours formé par ce dernier contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 5 septembre 2023 ordonnant la poursuite de cette mesure devient sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare l'appel formé par M. [O] [G] contre l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] sans objet ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 20 Septembre 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 23/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.