Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
17 août 2023
Numéro de rôle
23/00050
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1 rue Mégevand

25000 BESANÇON

N° de rôle : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVIO

Ordonnance N° 23/

du 17 Août 2023

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 17 Août 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,François ARNAUD, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [V]

né le 11 Mars 1983 à [Localité 4] ([Localité 4])

Actuellement au [Adresse 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Assisté par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE

Le Grandvallier

[Adresse 2]

[Localité 4]

ARS

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 3]

UDAF DU DOUBS

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

1 rue Mégevand

25000 BESANCON

Monsieur [B] [V], tiers demandeur

[Adresse 6]

[Localité 4]

INTIMES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant décision du directeur d'établissement en date du 1er octobre 2017, Monsieur [X] [V] été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier intercommunal Haute-Comté sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, mesure prolongée dans un premier temps puis convertie en programme de soins ambulatoires.

Le 29 avril 2022, Monsieur [X] [V] fut de nouveau admis en hospitalisation complète à la suite d'un épisode décompensation psychotique aigu, mesure maintenue par le juge des libertés de la détention selon ordonnance du 6 mai 2022, confirmé par la cour d'appel de Besançon le 12 mai 2022.

Le 3 juin 2022, l'hospitalisation complète fut levée par le directeur d'établissement en faveur d'un programme de soins ambulatoires, reconduit mensuellement.

Par décision du 16 janvier 2023, la prise en charge de Monsieur [X] [V] fut modifiée et les soins psychiatriques ont repris sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du docteur [Z], psychiatre au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète, décision confirmée par la cour d'appel de Besançon le 2 février 2023.

Le 10 février 2023 le chef d'établissement a décidé du maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète dans le cadre d'un nouveau programme de soins. Cette mesure fut prolongée régulièrement chaque mois par le directeur du centre hospitalier, et pour la dernière fois selon décision du 21 juillet 2023.

Le 31 juillet 2023, Monsieur [X] [V] fut à nouveau admis en hospitalisation complète à la demande du docteur [P], médecin psychiatre au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté.

Suivant ordonnance du 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon saisi à la requête du directeur du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [V], précision devant être faite que cette autorisation si elle apparaît dans les motifs de l'ordonnance n'a pas été reprise dans le dispositif. La décision a été notifiée le même jour au patient.

Monsieur [X] [V] a relevé appel de cette décision par télécopie réceptionnée au greffe de la cour le 11 août 2023. Au soutien de son appel, Monsieur [X] [V] expose que le Docteur [P] ne l'a pas reçu depuis le début de son hospitalisation malgré ses demandes d'entretien ; que le médecin ne respecte pas la posologie de son traitement, croyant savoir ce qui est bon pour lui et précisant qu'il ne lui fait pas confiance. Par ailleurs Monsieur [V] indique qu'il parfaitement d'accord pour suivre le traitement mais seulement le soir.

Dans son avis écrit du 11 août 2023, le ministère public conclut au maintien de l'hospitalisation complète, en précisant que si le dispositif de la décision ne le mentionne pas expressément la décision de maintien ressort suffisamment de la motivation de l'ordonnance critiquée.

Par observations écrites du 14 août 2023, l'UDAF du Doubs, en sa qualité de curateur de Monsieur [V] indique s'en remettre aux avis médicaux des psychiatres du centre hospitalier.

Suivant certificat médical actualisé dressé le 16 août 2023, le docteur [P], psychiatre au sein de l'établissement, a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète afin d'éviter une rupture de soins. A cet effet le praticien expose : « Patient psychotique hospitalisé dans notre unité depuis moins d'un mois pour un nouvel épisode psychotique sur consommation de toxiques. Son état tend à s'améliorer au fil des semaines en lien avec une abstinence aux drogues habituelles, une prise correcte des traitements, et un étayage suffisant en hospitalisation. Malgré cette amélioration, il se montre très revendicateur à l'encontre des soins et dans un déni total des troubles. ».

Lors de l'audience, Monsieur [V] expose qu'il est sans domicile, qu'il n'a pas rencontré le médecin malgré sa demande, que le psychiatre a modifié la posologie de son traitement sans l'en informer, qu'il n'accepte pas de lui prescrire les médicaments qu'il sollicite, ni adapter la posologie des produits administrés. Il précise qu'il ne s'entend pas avec le praticien mais qu'il ne s'est jamais montré menaçant ; il conteste avoir pu décompenser ainsi que relaté par le psychiatre mais admet que cela a pu arriver lors de consommations excessives d'alcool. Par ailleurs Monsieur [V] invoque ce qu'il qualifie de vice de procédure en exposant que le directeur de l'établissement n'a pas signé le récépissé de la remise d'un avis d'audience à personne hospitalisée.

Son conseil fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pris aucune décision dans le dispositif de l'ordonnance, que cette irrégularité doit conduire à la levée de la mesure d'hospitalisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

S'agissant du défaut de signature du directeur de l'établissement invoqué par Monsieur [V] ; il appartient d'observer que la pièce objet de la prétendue omission est le récépissé de remise d'un avis d'audience à une personne hospitalisée. Sur une telle pièce la signature du directeur de l'établissement n'est requise que si la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception ou si la notification n'a pu être réalisée à la personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus aucun grief ne résulte de la prétendue omission dès lors que l'appelant a comparu devant la cour et fut en mesure de présenter ses observations.

S'agissant de l'ordonnance, sa lecture permet de constater que ne figure pas en son dispositif la mention relative à l'autorisation de maintenir l'hospitalisation complète de Monsieur [V] ; cependant, in fine, les motifs de l'ordonnance stipulent « il convient dans ces conditions d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [V] ».

Il sera observé que Monsieur [V] a parfaitement compris le sens de la décision dès lors qu'il en a fait appel, en contestant le bienfondé. L'omission affectant le dispositif de l'ordonnance déférée constitue seulement une omission matérielle pouvant être réparée par la juridiction à laquelle est déférée l'ordonnance en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue, dès lors que le sens de la décision ressort clairement de la motivation.

En conséquence la procédure suivie est conforme aux dispositions légales.

Aux termes des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète'

En l'espèce il doit être constaté que Monsieur [V] fut réadmis en hospitalisation complète par le directeur de l'établissement à la demande du médecin psychiatre à raison d'une dégradation de son état psychique en lien avec une consommation de toxiques et d'alcool se manifestant notamment par un discours délirant et désorganisé, un comportement menaçant ou agressif envers les autres résidents de son lieu de vie.

L'audition de Monsieur [V] permet de constater que son état s'est manifestement amélioré, cependant il en ressort également qu'il demeure vindicatif notamment à l'encontre des praticiens hospitaliers qui n'acceptent pas de lui prescrire les médicaments qu'il souhaite, ou de fixer les posologies qu'il estime adaptées à son état. Il conteste par ailleurs le diagnostic posé.

Il ressort par ailleurs du dernier certificat médical que si l'état du patient est en voie d'amélioration du fait de l'abstinence aux drogues et grâce à la prise de son traitement, il demeure très revendicateur à l'encontre des soins et dans le déni total de ses troubles.

Dès lors, les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies à ce jour, une telle mesure demeurant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement au patient les soins qu'imposent sa pathologie, et de préparer sa sortie après complète stabilisation.

L'ordonnance déférée sera en conséquence réparée en la forme et recevra confirmation sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Réparant l'omission matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance déférée, autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [V]

Confirme sur le fond l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT François ARNAUD, Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 août 2023, sous le numéro 23/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.