Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la jonction entre plusieurs instances

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/00964
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

Jonction

SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience non publique

du 29 Août 2023

N° de rôle : N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVT

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS LE SAUNIER

en date du 31 mai 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

S.A.S.U. L'[Localité 4]

SELARL MJ JURALP substituant la SCP [F] [H],

C/

M. [C] [P]

UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE N° R.G. : 23/00964 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVT

APPELANTES

S.A.S.U. L'[Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier du 4 décembre 2020, sise [Adresse 1]

dont le conseil est Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS

SELARL MJ JURALP substituant la SCP Pascal [H], prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L'[Localité 4], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier du 4 décembre 2020, sise [Adresse 2]

dont le conseil est Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 5]

dont le conseil est Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY), sise [Adresse 3]

dont le conseil est Me Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

PROCEDURE N° R.G. : 23/00272

APPELANTS

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 5]

dont le conseil est Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY), sise [Adresse 3]

dont le conseil est Me Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMES

S.A.S.U. L'[Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier du 4 décembre 2020, sise [Adresse 1]

dont le conseil est Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS

SELARL MJ JURALP substituant la SCP Pascal [H], prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L'[Localité 4], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier du 4 décembre 2020, sise [Adresse 2]

dont le conseil est Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS

----------------------------------

Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel formé le 26 juin 2023 (procédure n°23/964) par la SASU L'[Localité 4] et par la SELARL MJ JURALP à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de LONS LE SAUNIER dirigé contre M. [C] [P] et L'UNEDIC - AGS DELEGATION CGEA DE NANCY,

Vu les liens de connexité de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/272,

Vu les conclusions, en date du 10 août 2023 aux fins de jonction, déposées par Me Etienne MASSON, conseil de la SASU L'[Localité 4] et la SELARL ML JURALP,

Vu l'article 783 du code de procédure civile,

/////////////////

Il ressort de l'examen des procédures RG 23/272 et RG 23/964 que celles-ci ont un réel lien de connexité;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/272 et 23/964, l'instance unique se poursuivant sous le numéro 23/272.

P A R C E S M O T I F S

****************

Nous, magistrat en charge de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/272 et 23/964, l'instance unique se poursuivant sous le numéro 23/272.

Ainsi rendue et signée le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la chambre sociale, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Prononce la jonction entre plusieurs instances. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/00964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.