Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 25 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00157
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience publique
du 11 MAI 2023
N° de rôle : N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETBP
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 16 décembre 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
[V] [S]
c/
S.A.S. MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
ET :
INTIMEE
S.A.S. MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT, sise [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, absent et substitué par Me PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
//////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETBP,
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2023 par Mme [V] [S] d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée MAPE (MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT),
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 3 février 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions d'appelant transmises le 27 avril 2023 par Mme [V] [S],
Vu les conclusions d'incident transmises le 27 avril 2023 par Mme [V] [S], appelante, qui demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à la société MAPE de produire les annexes au rapport de Mme [G] sur les risques psychosociaux,
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises le 8 mai 2023 par la société MAPE, intimée et défenderesse à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident,
- la condamner également aux dépens de l'incident,
Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l'incident,
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 11 mai 2023, à laquelle elles se sont présentées,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande de production de pièces :
En application des articles 907, 788 et 789, 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner si nécessaire la production de pièces détenues par une partie au litige devant la cour.
Au cas présent, le rapport d'analyse sur les relations de travail au sein de la société MAPE, établi en février 2020 par Mme [N] [G] (cabinet C. [G] Consultants), a été communiqué par l'employeur en pièce n° 10, mais sans ses annexes, la dernière page du rapport (page 25) comportant exclusivement l'intitulé « G-ANNEXES : ».
Compte tenu de la nature du litige et des pièces d'ores et déjà produites par les parties, Mme [V] [S] est recevable et fondée, pour la préservation de ses droits, à obtenir communication de l'intégralité dudit rapport censé détenu par la partie adverse.
Toutefois, la société MAPE établit que ce n'est pas de son fait si elle n'a pas versé aux débats les annexes du rapport d'analyse de Mme [G].
Il ressort en effet du courriel adressé le 1er février 2022 par Mme [G] à l'employeur que celle-ci n'entendait pas, pour des raisons de confidentialité, communiquer les entretiens individuels réalisés avec des salariés et que de surcroît elle ne détenait plus ces documents, n'étant pas autorisée à les conserver (pièce n° 34 de la société MAPE).
La société MAPE justifie donc se trouver dans l'impossibilité de produire les annexes sollicitées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de production de pièces présentée par l'appelante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident :
Dans le cadre du présent incident, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Rejetons la demande de Mme [V] [S] tendant à la communication par la société MAPE des annexes au rapport de Mme [G] sur les risques psychosociaux ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties constituées par voie électronique.
Le 25 mai 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 23/00157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.